CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 19/02583
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/02583 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SKON
Jugement
rendu le 27 février 2019 par le Tribunal d'Instance de Dunkerque
APPELANTE
La SCCV [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [U]
né le 24 novembre 1949 à [Localité 14] (Madagascar)
Madame [Z] [P] épouse [U]
née le 31 mars 1955 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 mai 2013, la SCCV Le Quai (la société [Adresse 11]) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [U] le lot n°15 à destination de logement et le lot n°29 à destination de garage dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 12] [Adresse 11].
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés avec réserves a été signé le 07 août 2017.
Un procès-verbal de livraison d'une télécommande portail et de deux badges Vigik a été signé le 15 septembre 2017, ainsi qu'un procès-verbal de remise de deux télécommandes de porte de garage et de deux clés de déverrouillage manuel daté du 27 septembre 2017 et un procès-verbal, non daté, de remise de trois clés de la porte d'entrée.
A la demande de M. et Mme [U] qui invoquaient l'existence de désordres, une expertise extra-judiciaire a été réalisée par M. [T] lequel a établi un rapport daté du 15 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 février 2018, le conseil de M. et Mme [U] a mis en demeure la société Le Quai de lever les réserves mentionnées dans le courrier.
Par exploit d'huissier signifié le 30 juillet 2018, M. et Mme [U] ont attrait la société [Adresse 11] devant le tribunal d'instance de Dunkerque aux fins notamment de reprise des désordres.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamné la société Le Quai, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à reprendre les désordres dans l'immeuble à destination d'habitation situé à [Localité 10], [Adresse 8], dont M. et Mme [U], sont propriétaires, que sont :
sur le balcon, la présence de micro'ssures sur enduit rougeâtre, le caractère dégradé de l'enduit de l'angle saillant, l'absence de nettoyage du plafond ;
dans la loggia, l'absence de finition de l'enduit dans le pourtour de l'ouverture, de bouchement d'un trou dans la dalle et de nettoyage de l'enduit sur les murs et plafond ;
le bâti de la fenêtre du séjour ;
au niveau de la baie extérieure, l'absence de finition de la jonction appui/bardage ;
au niveau de la fenêtre de la chambre 2, la présence de micro'ssures sur les appuis en béton ;
l'absence généralisée de gaine en boite sèche dans l'ensemble de l'installation électrique ;
ordonné que ces travaux de reprise soient exécutés dans le respect des dispositions légales, réglementaires et des règles de l'art, dans les quatre mois qui suivront 1a signification du jugement ;
ordonné qu'à défaut de 1'exécution de son obligation dans ce délai, la société [Adresse 11] sera condamnée au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, sans que le tribunal d'instance de Dunkerque ne s'en réserve sa liquidation ;
débouté M. et Mme [U] de leur demande de communication de l'attestation de conformité de l'immeuble aux normes minimales requises d'isolation phonique, celle-ci ayant été produite à l'audience ;
condamné la société Le Quai à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Adresse 11] aux dépens ;
rejeté toutes les autres demandes.
Pa