Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00682
Texte intégral
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
C/
SARL [4]
C.C.C le 3/04/25 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:
-Me SAUTEREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKIC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le
n°20/52
APPELANTE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [L] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
SARL [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, membre de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DEBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 5 septembre 2019, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 21 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [Y] (la salariée), déclarée le 24 janvier 2018, relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l'encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [C], a :
- rejeté l'exception d'inopposabilité fondée sur l'existence d'un état antérieur,
- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 %,
- infirmé la décision, rendue le 5 septembre 2019 et confirmée par la CMRA le 16 décembre 2019, par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité de 20 % à la salariée après consolidation de son état au 20 juin 2019, au titre de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche,
- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2025, elle demande de :
- infirmer le jugement du 16 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de la salariée, fixée au 20 juin 2019, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 202