Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00461

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Texte intégral

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

SOCIETE [7]

SOCIETE [8]

C.C.C le 3/04/25 à:

à CPAM 71

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25

à:

-Me VANHAECKE

-Me BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n°22/379

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparaître selon courrier reçu au greffe le 29 Novembre 2024

INTIMÉES :

SOCIETE [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier BONTOUX, membre de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

SOCIETE [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE, membre de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion

DEBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars pour être prorogée au 3 avril 2025,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [7], entreprise de travail temporaire, par courrier du 7 janvier 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 13 novembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à M. [Z] (le salarié) le 12 octobre 2020, alors qu'il était mis à disposition par la société [7] à la société [8].

Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, et a sollicité la mise en cause de la société [8], lequel, par jugement avant dire droit du 23 février 2023 a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [Y] avec notamment pour mission de dire si le taux d'IPP du salarié fixé à 15 % a été correctement évalué et dans la négative émettre un avis sur ledit taux d'IPP au 12 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de sa situation médicale.

Le 24 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Mâcon a réceptionné le rapport de consultation du 15 mars 2023 du docteur [Y].

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

vu le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 février 2023,

- déclaré recevable la mise en cause de la société [8],

- déclaré irrecevables pour défaut de qualité les demandes de la société [8] et portant sur la contestation du taux d'IPP du salarié à son encontre,

- fixé le taux d'IPP du salarié, dans les relations entre la société [7] et la caisse, à 8 % à compter du 13 novembre 2021,

- rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d'IPP du salarié en lien avec son accident du travail survenu le 12 octobre 2020,

- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

- débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens,

- déclaré le jugement commun opposable à la société [8],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23/0