Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00346
Texte intégral
[X] [S]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
C.C.C le 03/04/25 à:
-Me PERIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03/04/25 à:
-Me PANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGOM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° F21/00236
APPELANT :
[X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [E] [C], es-qualité de Mandataire judiciaire de la SARLU LA CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] (le salarié), a été embauché le 6 septembre 1977 par la société La Construction (la société) en qualité de maçon pour une durée indéterminée.
Victime d'un accident du travail le 3 novembre 2015, le salarié était placé en arrêt maladie jusqu'au 14 mars 2017, date d'une tentative de reprise avant consolidation, puis de nouveau placé en arrêt du 13 novembre 2017 jusqu'au 1er octobre 2020, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude d'origine professionnelle, avant d'être licencié pour inaptitude par lettre du 21 octobre 2020.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en vue de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes, en sollicitant en outre divers rappels de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation de la
société et désigné en qualité de liquidateur la société MJ associés, représentée par Maître [C] laquelle a été appelé en la cause pendante devant le conseil de prud'hommes de Dijon qui, par jugement du 6 juin 2023, a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Le salarié a interjeté appel le 09 juin 2023.
Il demande de :
°condamner la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui verser les sommes de :
- 54 179,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 400 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les primes annuelles d'été de Noël non versées en 2018, 2019 et 2020, outre 240 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 9 206,64 euros nets au titre de l'indemnité spéciale (solde restant dû),
-3 528,07 euros à titre d'indemnité de préavis (solde restant dû), outre 812,96 euros à titre d'indemnité de congés payés (non versées dans son intégralité),
-10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de formation et d'entretien professionnels ;
°dire et juger que :
-ses créances seront inscrites au passif de la société, et détaillées sur le relevé des créances salariales,
-les AGS garantiront les créances ainsi prononcées contre la société ;
° ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte ainsi modifiés ;
-condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 juillet et 28 septembre 2023.
Cité à sa personne par acte du 26 juillet 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre d