Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00337

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Texte intégral

[G] [C] [I] épouse [J]

C/

S.N.C. VILLA MEDICIS PETITES ROCHES

C.C.C le 3/04/25 à:

-Me PETIT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:

-Me CHAGUE-GERBAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGK3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00441

APPELANTE :

[G] [C] [I] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.N.C. VILLA MEDICIS PETITES ROCHES agissant par son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] (la salariée) a été engagée le 24 avril 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière par la société Villa Médicis [Localité 4] petites roches (l'employeur).

Elle occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d'établissement, statut cadre.

Elle a été licenciée le 26 janvier 2021 pour faute grave.

Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant ce licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes sauf celles portant sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée a interjeté appel le 7 juin 2023.

Elle demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 16 235,75 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 1 623,57 euros de congés payés afférents,

- 33 746,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 472,87 euros de dommages et intérêts en raison du : 'préjudice subi pour les droits Pôle emploi',

- 2 010,53 euros de rappel de congés payés,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou manquement à l'obligation de sécurité et, en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 11 248,72 euros d'indemnité de préavis,

- 1 124,87 euros de congés payés afférents,

- 5 483,75 euros d'indemnité de licenciement,

- 22 497,44 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

A titre subsidiaire, ces quatre dernières sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- les intérêts au taux légal, avec capitalisation,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une fiche de paie rectifiée et l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes, à son infirmation sur le surplus et sollicite le paiement des sommes de 10 000 euros pour procédure abusive, le prononcé d'une amende civile et le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 23 avril et 29 mai 2024.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1°) Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabili