2 e chambre civile, 3 avril 2025 — 22/01150

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Texte intégral

S.A.R.L. GRIE

C/

S.A.S. MERCIER

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA43

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juillet 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 21/001236

APPELANTE :

S.A.R.L. GRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1] - SUISSE

représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD - RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Olivier FERNEX de MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉE :

S.A.S. MERCIER, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège :

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée Jean-Michel RAYNAUD membre de la SELARL RAYNAUD Avocats, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société G.R.I.E. est titulaire d'un contrat de distribution exclusif pour la France des produits de tabac à chicha de marque Fantasia en vertu d'une convention signée avec un fournisseur américain.

Elle a concédé à la SAS Mercier, spécialisée dans le commerce de gros, aux termes d'un contrat conclu le 22 mars 2017, la distribution des produits Fantasia sur l'ensemble du territoire français, le contrat étant conclu pour une durée de trois ans, renouvelable tous les ans, et comprenant notamment une exigence minimale de quantité (article 1: 24 000 kg).

La société Mercier a procédé à une première commande de 6 000 kg de tabac à chicha Fantasia pour un montant global de 121 200 euros HT.

Le 22 mai 2017, la société G.R.I.E a adressé une confirmation de commande et a émis une première facture n°F0001-06-2017 du même montant le 5 juin 2017.

Des retards de livraisons sont intervenus.

Le 12 août 2017, la société G.R.I.E a émis deux nouvelles factures à l'ordre des Etablissements Mercier portant sur les mêmes marchandises.

-facture n°F001-06-2017-AIR d'un montant de 20 361,60 euros HT

-facture n°F001-06-2017-B d'un montant de 100 838,40 euros HT.

Le 15 septembre 2017, la société Mercier a réglé la somme de 106 878,20 euros puis une somme de 11 998,80 euros le 24 octobre 2018 concernant un reliquat de marchandises livrées courant octobre 2017.

Par courriel du 20 octobre 2017, la société Mercier a procédé à une nouvelle commande portant sur des emballages vides.

Une facture n°002-10-2017 d'un montant de 14 198,04 euros a été établie le 30 octobre 2017 au titre des emballages paquets (50g) et cartouches (10 x 50g), répartis entre les quatre sociétés membres du groupe Neodis auquel appartient la société Mercier. Cette somme a été réglée le 18 décembre 2017.

Le 13 mars 2018, la société G.R.I.E a établi un document intitulé «mise à jour du contrat de distribution de tabac à chicha de la marque Fantasia» portant sur le nouveau prix au kg, non signé par le distributeur.

La deuxième partie de la facture n°F002-10-2017 relative au produit lui même a donné lieu à une facture émise le 30 avril 2018 d'un montant de 108 381,78 euros portant sur une quantité de 6 192 euros de tabac à chicha, après déduction des frais d'emballage susvisés, déjà réglé. Cette facture a été réglée le 28 mai 2018.

La société Mercier n'a procédé à aucune nouvelle commande.

Le 26 avril 2019, la société G.R.I.E. a indiqué à son co-contractant que le non respect de ses engagements contractuels tenant à la quantité d'achats minimum, lui causait un manque à gagner de 200 000 euros. Elle lui reprochait encore des prises de contact avec d'autres fournisseurs allemands. Elle ouvrait la voie à une négociation.

En l'absence de réponse, par nouveau courrier du 9 mai 2019, la