Chambre 8, 2 avril 2025 — 24/04141

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Texte intégral

N° RG 24/04141 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INKJ

Minute N° : 8M 19/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- la Sarl Tnh Concept

Copie au

- bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

Audience publique tenue le 25 février 2024 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE:

S.À.R.L. T.N.H. CONCEPT, représentée par son gérant, M. [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante

DEFENDERESSE :

S.E.L.À.R.L. SOLER-COUTEAUX & ASSOCIÉS, société d'avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître David GILLIG, substitué par Me Olivier CHEMINET, avocat au barreau de Strasbourg

Espace européen de l'entreprise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Faits, procédure et prétentions

La Sarl Tnh Concept agissant par son gérant Monsieur [X] [Y] a saisi Maître [V] [H] cabinet d'avocat inscrit au barreau de Strasbourg pour l'assister dans le cadre d'une procédure d'appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, la commune d'Ammerschwihr ayant déposé une requête en appel du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal administratif de Strasbourg dans l'instance numéro 1604145.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 4 février 2019 prévoyant pour l'exécution de la mission un forfait de 3 000 ' HT.

Une facture numéro 19 14 34 a été éditée le 16 juillet 2019 pour un montant de 2 400 ' TTC. La Sarl Tnh Concept effectuait un virement de ce montant le 9 août 2019.

La cour administrative d'appel de Nancy a rendu le 24 septembre 2019 un arrêt en faveur de la Sarl Tnh Concept.

Une deuxième facture a été établie par Maître [V] [H] le 30 septembre 2019 pour paiement au titre des frais et honoraires de la somme de 3 740,44 '.

Aucun paiement n'étant intervenu après mise en demeure le 13 décembre 2023, Maître [V] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg lequel par décision du 23 octobre 2024 a :

' fixé les honoraires dus à Maître [V] [H] à la somme de 5 056,20 ' HT, soit 6 080,44 ' ' TTC

' constaté que suite à la provision versée de 2 400 ' TTC, le solde restant dû est de 3 680,44 ' TTC et ordonné en conséquence le paiement de cette somme outre celle de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' ordonné l'exécution provisoire pour le montant de 1500 '.

La Sarl Tnh Concept a fait appel de cette décision le 19 novembre 2024.

Elle fait valoir dans ses écrits et oralement à l'audience :

' que la convention d'honoraires prévoyait un montant forfaitaire de 3 000 ' HT (3 600 ' TTC)

' qu'elle a versé la somme de 2 400 ' et qu'une somme de 2 000 ' est bloquée sur le compte Carpa de l'avocat, somme résultant du paiement par chèque effectué par la commune d'[Localité 4] à la suite de sa condamnation au titre de l'article L.7 61-1 du code de la justice administrative,

' que l'avocat lui réclame un dépassement d'honoraires de plus de 70 % du montant convenu au prétexte qu'outre la procédure au fond, une seconde procédure relative à une demande en sursis à exécution de l'adversaire aurait été suivie par l'avocat,

- que l'avocat ne l'a jamais informé qu'il intervenait pour une autre procédure hors convention et la société a toujours été convaincue que la convention incluait tous les actes relatifs à l'appel devant la Cour administrative,

' que le tarif horaire de 250 ' HT fixé par le bâtonnier est excessif, le travail fourni sur le sujet du sursis ne consistant qu'en quelques lignes au sein des écritures,

- que l'avocat n'est pas allé au bout de sa mission, ce que ce dernier a reconnu au prétexte de la contestation de la facturation obligeant la société Tnh Concept à procéder par elle -même à la demande d'exécution de l'arrêt rendu.

La société conteste le dépassement des honoraires et calcule un solde restant à sa charge de 1 340,44 ' à déduire du compte Carpa. Elle réclame la somme de 500 ' au titre de ses frais irrépétibles.

Maître [V] [H] dans ses écritures et à l'audience conclut à la confirmation de la décision de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 23 octobre 2024 et au paiement de la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle avoir rédigé quatre mémoires déposés à la cour administrative d'appel de Nancy dans le cadre des deux procédures, celle au fond et celle tendant au sursis à exécution du jugement. Nonobstant l'abse