Chambre 2 A, 3 avril 2025 — 24/02272
Texte intégral
MINUTE N° 150/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 3 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02272 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKKM
Décision déférée à la cour : 03 Juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT :
Monsieur [I] [S] [F] [T]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 7]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-003158 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Monsieur [K] [A] [Z]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 1]
non représenté, assigné le 13 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte notarié du 29 juillet 2021, M. [I] [T] a acquis auprès de Mme [D] [H] et de M. [K] [Z] une maison d'habitation sise à [Localité 11].
Par actes des 20 et 21 février 2024, il les a assignés devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté M. [T] de sa demande d'expertise en l'absence de motif légitime,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Pour rejeter la demande d'expertise pour absence de motif légitime, il a retenu que ni la garantie des vices cachés, qui suppose la démonstration de la connaissance par le vendeur d'un vice le jour de la vente, ni un manquement du vendeur à son obligation de délivrance n'étaient susceptibles d'être mobilisés au fond.
Pour statuer ainsi, il a relevé qu'aux termes de l'acte de vente, le bien était acquis en l'état sans recours contre le vendeur à raison des vices apparents ou cachés, sauf si ces derniers étaient connus du vendeur ou si celui-ci avait la qualité de professionnel ; que, si un constat du 29 janvier 2024 établissait que la maison était affectée de fissures et décollements attestant son état de vétusté, il ressortait des débats que le bien acquis en 2006 au prix de 107 000 euros avait été revendu à M. [T] en 2021 au prix minoré de 94 000 euros, que les fissures et l'état dégradé du bien étaient déjà apparents sur les photographies de 2013 et que l'état des lieux intérieur réalisé avant la vente le 29 juillet 2021 révélait le mauvais état ou l'état moyen des équipements, de sorte que les travaux de réhabilitation entrepris n'avaient fait que révéler l'importance des désordres structurels apparents au jour de la vente, et dont l'acquéreur avait pu se convaincre ne serait-ce qu'au regard du prix de vente modique.
Le 17 juin 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 10 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025 et le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux avocats constitués.
Le 13 septembre 2024, ont été signifiés à M. [Z], par dépôt en l'étude, à la requête de M. [T], la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'ordonnance et l'avis de fixation.
M. [Z] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, et signifiées par dépôt en l'étude le 11 octobre 2024 à M. [Z], M. [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel bien fondé,
Y