Chambre 2 A, 3 avril 2025 — 24/02089

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Texte intégral

MINUTE N° 151/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 3 avril 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02089 -

N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAT

Décision déférée à la cour : 07 Mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

La S.A.S. SÉRÉNITÉ RÉSIDENCES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A.R.L. CUCCHIARA FRÈRES, en liquidation judiciaire, représentée par La SELARL MJAIR ès qualité de mandataire judiciaire, venant aux droits de la SELARL [G] & CHARLIER,

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5]

La S.E.L.A.R.L. MJAIR, venant aux droits de la SELARL [G] & CHARLIER, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CUCCHIARA FRÈRES

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]

non représentées, assignées respectivement les 20 et 21 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 décembre 2021, la SARL Cucchiara Frères a assigné la SAS Sérénité Résidences en paiement de factures au titre du marché Odyssée, du marché Pinsons et d'autres travaux, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier au titre des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de dommages-intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie et de frais en application des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce.

Par jugement du 23 mars 2022, elle a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL [G] et Charlier, prise en la personne de Maître [G], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Après radiation, l'instance a été reprise par conclusions du 23 mars 2023 par la SELARL [G] et Charlier, devenue MJ Air, prise en la personne de Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cucchiara Frères.

Saisi par la société Sérénité Résidences, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par ordonnance du 7 mai 2024 :

- rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la société Cucchiara Frères en toutes ses prétentions pour défaut de qualité à agir,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sérénité Résidences,

- dit que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétente pour juger le litige qui oppose les parties,

- dit qu'il sera statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'incident, en même temps que sur ceux de la procédure principale, et renvoyé les parties à une audience de mise en état.

Pour statuer ainsi, il a retenu qu'alors que la société Sérénité Résidences soutenait n'être redevable d'aucune somme à l'égard de la société Cucchiara Frères qui n'avait pas contracté avec elle, et que selon les documents qu'elle produisait, la société Cucchiara Frères semblait avoir contracté avec plusieurs SCCV, il était pourtant observé que les marchés étaient tous revêtus d'un même cachet 'Sérénité Résidences' et qu'elle y était nommée comme étant 'maître d'ouvrage' sur le cahier des clauses techniques particulières, mais aussi sur l'acte d'engagement et le descriptif technique et le bordereau de décomposition du prix, qui comportaient la signature de la société Sérénité Résidences pour deux marchés, tout comme le constat de carence d'un autre marché. Il a ajouté que la société Cucchiara Frères avait adressé plusieurs factures à la société Sérénité Résidences au titre de ces trois marchés, et d'autres commandes, et procédé à une saisie-conservatoire à son égard.

Il en a déduit que l