Chambre 1 A, 2 avril 2025 — 24/01627

other Cour de cassation — Chambre 1 A

Texte intégral

Copie à :

- la SELARL LX COLMAR

- Me Stéphanie ROTH

le 02 Avril 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/01627 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIK

Minute n° : 135/25

ORDONNANCE du 02 Avril 2025

dans l'affaire entre :

REQUERANT et APPELANT :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

SASP ESSM [5], prise en la personne du président du directoire M. [X] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :'

La SASP ESSM [5] (ci-après 'l'ESSM [5]' ou le 'Club') est un club professionnel de basketball, exerçant sous la forme d'une société sportive et évoluant au sein du championnat de BETCLIC ELITE (1er niveau national français).

Le 1er août 2014, l'ESSM [5] a conclu un contrat de mandat de recherche d'un entraîneur de basketball avec Monsieur [O] [I], en sa qualité d'agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Basketball, en vue des saisons sportives 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

L'article 3 'Durée' du contrat prévoyait que le mandat était confié à l'agent pour une durée déterminée du 1er août 2014 au 30 septembre 2014, soit une période de deux mois. L'article 4 précisait encore que l'engagement du joueur sera considéré comme le 'résultat de la mission de l'agent, si cet engagement intervient avant le terme de ce mandat.'

Par contrat de travail homologué le 3 septembre 2014, l'ESSM [5] a engagé pour trois saisons sportives, soit jusqu'au 30 juin 2017, l'entraîneur Monsieur [Z] [D], par l'intermédiaire de Monsieur [I] qui a oeuvré à la conclusion de ce contrat de travail.

Le 31 août 2014, en application du mandat, les parties ont signé une 'convention d'honoraires', prévoyant les modalités de la rémunération de l'agent sportif.

Plusieurs jours après l'échéance de son contrat de travail de trois ans, Monsieur [Z] [D] a conclu un nouveau contrat de travail avec le Club en date du 10 juillet 2017, pour une durée de deux saisons sportives, les saisons 2017-2018 et 2018-2019, soit jusqu'au 30 juin 2019.

Le 2 octobre 2017, Monsieur [I] mettait en demeure l'ESSM [5], de lui verser sa commission d'agent relative à ce nouveau contrat de travail conclu avec Monsieur [Z] [D], estimant que celle-ci lui était due sur le fondement de la Convention.

Le 20 octobre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, le Club s'est opposé à ladite mise en demeure, arguant de l'absence de lien contractuel avec Monsieur [I] et de l'absence de diligences de ce dernier, lors de la conclusion du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z] [D].

Le 27 novembre 2017, Monsieur [I] assignait le Club devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et sollicitait le paiement d'une commission sur ce deuxième contrat de travail, ce qu'il obtenait par un jugement rendu le 15 janvier 2021 qui lui allouait, à titre principal, une somme de 19'200 euros HT.

Cette décision est définitive, aucun appel n'ayant été formé.

Par courrier du 27 avril 2021, Monsieur [I] a sollicité une nouvelle fois le paiement de commissions au titre du troisième contrat de travail, conclu le 28 août 2018 entre Monsieur [D] et le Club, pour cinq saisons sportives, soit jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, conclu là encore sans l'intervention d'un agent sportif. Le Club, par l'intermédiaire de son conseil, n'a pas entendu faire droit à une telle demande.

Monsieur [I] a alors assigné le Club devant le tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de se voir payer la somme de 76.802,40 euros 'au titre des honoraires dus suite à la conclusion de travail de Monsieur [D] pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023'.

Et par jugement en date du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Monsieur [I] de 'l'ensemble de ses demandes' et l'a condamné à payer au Club 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 19 avril 2024.

Par des conclusions d'incident en date du 20 décembre 2024, Monsieur [I] a sollicité du conseiller de la mise en état de :

Constater, au besoin Dire et Juger que la demande formulée par Monsieur [I] est régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Enjoindre à la société ESSM [5] Basket Ball Cote d'Opale de verser aux débats et de communiquer à toutes les parties à la présente procédure le contrat de travail de son entraîneur, Monsieur [D],