Chambre 2 A, 3 avril 2025 — 22/02335

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Texte intégral

MINUTE N° 149/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 3 avril 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02335 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QE

Décisions déférées à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du

9 juin 2021 et jugement du 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.S. BURGER & CIE rise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8] à [Localité 6]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

plaidant : Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [Z] [F] et

Madame [H] [M] épouse [F]

demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 5]

représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

plaidant : Me FIROBIND, avocat au barreau de Strasbourg

APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

La S.A.R.L. TERRASSES & CO, exploitant 'L'ATELIER BOSQUET', prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]

représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

plaidant : Me DUMEZ, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un devis n° ML15352 signé le 10 avril 2017 et un bon de commande prévoyant le paiement d'un acompte de 7 200 euros le même jour, M. [Z] [F] et Mme [H] [M] épouse [F] (les époux [F]) ont confié à une société la fourniture et le montage d'une terrasse en bois autour de leur piscine pour la somme totale de 24 000 euros TTC, laquelle se composait d'un platelage en thermofrêne, d'un dallage en grès cérame et d'une structure.

Se plaignant de désordres affectant les travaux et en l'absence de règlement amiable du litige, les époux [F] ont, le 25 juin 2020, fait assigner la SAS Burger & cie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie ;

- condamné la société Burger & cie à payer aux époux [F] une somme de 19 305 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la société Burger & cie à payer aux époux [F] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté les époux [F] de leurs demandes indemnitaires pour le surplus ;

- condamné la société Burger & cie aux dépens ;

- condamné la société Burger & cie à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Burger & cie au visa de l'article 789 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf si elles se sont révélées postérieurement à sa saisine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, car ladite société avait déjà soutenu devant le juge de la mise en état que l'action intentée pas les époux [F] était irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas contracté avec elle mais avec une autre personne morale.

Pour estimer bien fondées une partie des demandes indemnitaires des époux [F] dirigées contre la société Burger & cie, au titre des éventuelles fautes commises par la société Architecture du bois lors de la réalisation des travaux litigi