Chambre 2 A, 3 avril 2025 — 20/00418

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Texte intégral

MINUTE N° 148/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 3 avril 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00418 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HI3M

Décision déférée à la cour : 24 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [W] [N] [B] [R]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], sous tutuelle, représenté par son tuteur, Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [S] [Z]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002324 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)

Madame [D] [X] épouse [Z]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002325 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon 'compromis de vente d'immeuble' du 20 novembre 2017, M. [W] [N] [B] [R] (M. [W] [R]) s'est engagé à vendre à M. [S] [Z] et Mme [D] [X], épouse [Z], une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le prix de 110 000 euros.

Outre le droit de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente, l'acte prévoyait une clause pénale de 11 000 euros en cas de non régularisation de la vente par acte authentique par l'une ou l'autre partie.

Invoquant le refus du vendeur de régulariser la vente, M. et Mme [Z] ont assigné M. [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de condamnation à signer l'acte de vente, à défaut, qu'il soit jugé que le jugement vaudra vente et autorisera le transfert de propriété et la publicité de la vente au Livre foncier.

M. [W] [R] s'est opposé à cette demande, sollicitant reconventionnellement l'annulation de la vente pour altération de son discernement lors de la signature du 'compromis', qui a conduit au prononcé d'une mesure de tutelle le 4 décembre 2018.

Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- donné acte à M. [J] [R], tuteur, de son intervention en l'instance,

- condamné M. [W] [R] représenté par M. [J] [R], tuteur, à signer l'acte de vente litigieux dans un délai de deux mois, faute de quoi le jugement tiendra lieu d'acte authentique,

- condamné M. [W] [R] représenté par M. [J] [R], tuteur, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de clause pénale ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'au moment de l'acte, M. [W] [R] disposait de sa pleine capacité juridique et n'établissait pas avoir été atteint d'insanité d'esprit sur la foi, notamment, des pièces médicales établies à trop grande distance de l'acte du 20 novembre 2017, à savoir le certificat du 12 mars 2018 du docteur [L], médecin généraliste, attestant de la nécessité d'une curatelle, et le courrier du docteur [O], pneumologue hospitalier, du 14 mars 2018 faisant état de nets troubles cognitifs.

Le 16 janvier 2020, M. [W] [R] a interjeté appel du jugement.

Représenté par son tuteur, il a, par conclusions récapitulatives du 29 mars 2021, demandé à la cour d'infirmer la décision déférée, d'annuler le compromis de vente du 20 novembre 2017, de condamner les intimés aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, avant dire droit, il a réclamé la désignation d'un médecin expert psychiatre ou neurologue, avec la mission de dire s'il était att