Expropriation, 3 avril 2025 — 23/00007
Texte intégral
N°MINUTE
EX25/001
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l'expropriation
Arrêt du trois Avril deux mille vingt cinq
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHV
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par la SAS Legal Performances avocats, en qualité d'avocat plaidant (Maître Julien ANTOINE, substitué par Maître BOIRON-BERTRAND)
INTIMÉS :
Madame [M] [S]-[R]
née le 13 Novembre 1940
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vanessa HERMES, avocat postulante inscrite au barreau d'ANNECY et par Maître Véronique GIRAUDON, avocat plaidant inscrite au barreau de LYON
Monsieur [J] [S]-[R]
né le 28 Septembre 1939 à [Localité 4]
Décédé le 14 janvier 2024
Madame [T] [P]
née le 07 Septembre 1966
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vanessa HERMES, avocat postulante inscrite au barreau d'ANNECY et par Maître Véronique GIRAUDON, avocat plaidant inscrite au barreau de LYON
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [H], responsable de la Division Domaine
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 :
en double rapporteur, sans contestation des parties,
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Myriam REAIDY, conseillère
assistées de Sophie MESSA, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE FIXÉ AU 20 MARS 2025 ET PROROGÉ AU 3 AVRIL 2025 :
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Myriam REAIDY, conseillère,
Madame Elsa LAVERGNE, conseillère,
assistées de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La parcelle OE [Cadastre 1], objet de la procédure, est située à [Localité 4], [Adresse 6], dans un secteur d'alpage à 1516 mètres d'altitude, au-dessus de l'altiport de [Localité 4]. Il s'agit d'une parcelle d'environ 6 hectares, désignée comme « alpage de la Chantaz », sur laquelle est édifié un chalet [Adresse 6]. Ce terrain est accessible en été par un sentier de randonnée.
Cette parcelle appartenait en démembrement de propriété à [J] [S]-[R] (décédé le 11 janvier 2024) et à son épouse, [M] [I], en qualité d'usufruitiers, et à leur fille [T] [S]-[R], épouse [P], en qualité de nue-propriétaire. Depuis le décès de [J] [S]-[R], et suite à la révocation de la réversion de l'usufruit initialement consentie par le défunt au profit de son épouse, intervenue en 2006, la parcelle objet de la procédure appartient désormais Mme [T] [S]-[R], épouse [P], seule héritière de son père.
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, il a été institué, notamment sur la parcelle OE [Cadastre 1], une servitude au profit de la commune de [Localité 4] et portant sur l'aménagement de pistes de ski, le survol pour l'implantation de remontées mécaniques (en l'occurrence un télésiège), et tous les travaux et les accès nécessaires à leur aménagement et à leurentretien. Il s'agit de la restructuration du domaine skiable de [Localité 8], exploité par la société des remontées mécaniques de [Localité 4] (SRMM).
Par un second arrêté préfectoral du 4 janvier 2022, une autorisation de défrichement de certaines parcelles a été délivrée.
Enfin, par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] du 5 janvier 2022, un permis de construire a été délivré à la SRMM pour la réalisation d'une remontée mécanique et l'aménagement de pistes de ski alpin, notamment sur la parcelle OE [Cadastre 1].
Les consorts [S]-[R] ont contesté ces trois arrêtés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ils ont également saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par une ordonnance rendue le 20 septembre 2022, a suspendu l'exécution de l'arrêté délivrant le permis de construire. Aucune décision au fond n'est intervenue à ce jour.
Selon mémoire du 27 décembre 2022, les consorts [S]-[R] ont saisi le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie pour obtenir, sur le fondement des articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme, la fixation des indemnités qui leur sont dues du fait de la servitude instituée par l'arrêté du 28 décembre 2021 à la somme de 309 350 euros.
La vue des lieux a été faite le 5 juin 2023, date à laquelle s'est tenue l'audience devant le juge de l'expropriation. En l'absence d'accord intervenu entre les parties, par jugement du 4 août 2023 le juge de l'expropriation a :
fixé à la somme de 148 500 euros l'indemnité due par la commune de [Localité 4] aux consorts [S]-[R] pris indivisément au titre de la servitude créée sur leur fonds par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2021,
les a déboutés du surplus de leur demande de ce chef,
dit que la commune de [Localité 4] doit payer aux consorts [S]-[R], pris indivisément, la somme de 2 500 euros sur l