2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00882

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° Minute : 2C25/146

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQIE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 30 Mai 2024, RG 23/00543

Appelante

Mme [H] [I]

née le 15 Juin 1977 demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Natacha FRAPPIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing privé des 25 et 26 février 2022, la société CDC Habitat social a donné à bail à Mme [H] [I] un appartement et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte du 4 août 2023, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 1 642,33 euros au titre des loyers et charges dus au 31 juillet 2023.

En l'absence de régularisation de l'arriéré, par acte délivré le 3 novembre 2023, la société CDC Habitat Social a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, pour obtenir que soit constatée la résiliation du bail, avec expulsion de la locataire, et sa condamnation au paiement des loyers et charges restés impayés, outre une indemnité d'occupation.

Mme [I] a comparu en contestant la dette de loyers, et ce en raison de divers dysfonctionnements de l'immeuble dont elle aurait eu à souffrir, justifiant une remise de loyers pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent.

Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

débouté Mme [I] de ses demandes tendant à voir reconnaître que l'appartement loué ne répondrait pas aux normes de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à obtenir, en conséquence, l'allocation de dommages et intérêts en compensation de sa dette locative,

constaté la résiliation au 16 septembre 2023 des contrats de location conclus les 25 et 26 février 2022 entre la société CDC Habitat Social, d'une part, et Mme [I], d'autre part, portant sur l'appartement porte [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 2] et le garage porte n° 46 situé à la même adresse par l'effet des clauses résolutoires y étant stipulées,

suspendu les effets des clauses résolutoires,

condamné Mme [I] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 166,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges arrêtée au 26 février 2024,

autorisé Mme [I] à se libérer de cette somme en 11 versements mensuels et successifs de 100 euros en plus des loyers courants et des charges, et en une 12ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la décision,

dit que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification de l'ordonnance,

dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais joué,

dit qu'à défaut de paiement des loyers courants ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu'il soit nécessaires d'effectuer la moindre formalité :

1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,

2°) les clauses résolutoires produiront l'ensemble de leurs effets,

3°) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef de l'appartement et du garage, à défaut de départ volontaire dans le délai fixé par le commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision paar le commissaire de justice chargé de l'