2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00869

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/138

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025

N° RG 24/00869 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQG7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 17 Mai 2024, RG 23/00719

Appelant

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARADIS SIS [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY NEXITY, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègE

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

Intimés

M. [E] [H]

né le 27 Juillet 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Syndicat des copropriétaires [H]-PERTIN sis [Adresse 1] dont les seuls copropriétaires sont la SAS SUPERMARCHE [H] PERTIN et Monsieur [H] [E]

SAS SUPERMARCHE [H] PERTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 5 mai 2023, la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir, notamment, dire et juger que les parcelles enclavées qui leur appartiennent seront desservies par une servitude perpétuelle et réelle de passage sur les parcelles du défendeur, de définir l'assiette de cette servitude et de leur donner acte de ce qu'il offrent une indemnité légitime au fonds servant.

Par conclusions d'incident le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville afin de faire dire irrecevables les demandes au regard de l'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, ordonner la mise en cause des propriétaires voisins.

Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- rejeté la demande visant à la mise en cause des propriétaires voisins,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 3 juillet 2024,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens.

Par déclaration du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau

Au principal,

- prononcer l'irrecevabilité, au regard de l'autorité de la chose jugée, vu l'arrêt de la cour d'Appel de Grenoble du 7 février 2023, de la procédure initiée par la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin devant le tribunal judiciaire de Bonneville, par exploit du 5 mai 2023,

- ordonner en conséquence, la fin de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00719 devant le tribunal judiciaire de Bonneville,

A titre subsidiaire,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas ordonné la mise en cause des propriétaires de la parcelle [Cadastre 3] et ce, en application de l'autorité de la chose jugée relative à l'arrêt du 15 décembre 2015 précité,

En tout état de cause,

- réformer ladite ordonnance à ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle est totalement

injustifiée,

- condamner, en tout état de cause, la société Supermarché [H] Pertin, M. [E] [H] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] Pertin solidairement, au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article