2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00807
Texte intégral
N° Minute : 2C25/137
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HP7S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 12 Avril 2024, RG 22/01955
Appelants
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
et
Mme [R] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat postulant au barreau D'ANNECY et la SELEURL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2009, M. [G] [Z] et Mme [R] [Z] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie un prêt en devises d'un montant de 1 209 520,01 francs suisses, d'une durée de 240 mois, à taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois.
Cet emprunt avait pour objet le financement de leur résidence principale sur la commune d'[Localité 5].
M. [Z] a été licencié le 22 mars 2022, à effet au 30 juin 2022.
Le 25 mai 2022, les époux [Z] ont sollicité la conversion de leur prêt en euros. Par courrier du même jour, la banque leur a indiqué que le prêt ne pouvait pas être converti en euros et que seul un refinancement du prêt en euros était possible.
Par acte du 18 octobre 2022, les époux [Z] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins principalement de faire constater le caractère abusif de la clause 'remboursement' du crédit, de faire constater que le contrat de prêt ne peut subsister amputé de cette clause abusive et d'ordonner la restitution des sommes versées par les parties.
Par conclusions d'incident la banque a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire juger irrecevables comme prescrites les demandes des débiteurs.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- constaté l'absence de demande aux fins d'annulation du contrat de prêt pour illécéité de la clause de remboursement en devises étrangères,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie quant à la demande aux fins d'annulation du contrat de prêt,
- déclaré irrecevable la demande des époux [Z] aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d'information, pour cause de prescription,
- condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens de l'incident,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 juin 2024 pour conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au fond.
Par déclaration du 11 juin 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
a déclaré irrecevable leur demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d'information, pour cause de prescription,
les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'incident,
les a condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger recevable l'action en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Des Savoie pour manquement à son obligation d'information,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit