2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00450
Texte intégral
N° Minute : 2C25/145
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 19 Mars 2024, RG 23/00054
Appelante
Société SAEM SPORTS ET TOURISME REMONTEES MECANIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EGIDES AVOCATSCIMES avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimés
M. [A] [H] né le [Date naissance 4] 1970 à SOEST- PAYS BAS - agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [M] [H] née le [Date naissance 3] 2013,
demeurant [Adresse 12] - PAYS-BAS
Mme [O] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] - PAYS BAS - agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [M] [H] née le [Date naissance 3] 2013,
demeurant [Adresse 12] - PAYS-BAS
Représentés par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [I] [U] [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] - ARABIE SAOUDITE- demeurant [Adresse 8] - PAYS-BAS
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CZ GROEP ZORGVERZEKERAAR SOCIETE DE DROIT ETRANGER, dont le siège social est sis [Adresse 5] - PAYS BAYS prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2019, Mlle [M] [H], mineure de 5 ans comme étant née le [Date naissance 3] 2013, a été victime d'un accident après avoir emprunté le télésiège de Pierre Longue implanté au sein de la station de ski de [Localité 9], une partie de son corps ayant été écrasé par le garde-corps de l'appareil chargé de l'acheminer en sommet de piste.
A l'arrivée en gare d'accueil, l'enfant se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Réanimée par les services de secours, Mlle [M] [H] a été héliportée au centre hospitalier de [Localité 11].
Par courrier du 1er février 2021, les parents de [M] [H], M. [A] [H] et Mme [O] [G], ont mis en demeure la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques de les indemniser du préjudice né de cet accident.
Par actes des 24 novembre, 2 et 30 décembre 2022, ces derniers ont fait assigner en référé la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques, le Syndicat Local des Moniteurs de Ski de [10] ainsi que l'organisme de droit néerlandais CZ GROEP Zorgverzekeraar, en vue d'obtenir le bénéfice d'une expertise médicale outre le versement d'une provision de 15 000 euros pour leur fille et de 5 000 euros à titre personnel, à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Ultérieurement, par actes des 24 et 26 juillet 2023, M. [A] [H] et Mme [O] [G], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont appelé en cause M. [W] [V], moniteur de ski de l'Esi encadrant le groupe de leur enfant au moment de l'accident, ainsi que la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de responsabilité de l'association École de Ski Internationale de [Localité 9]).
Par acte du 30 août 2023, la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques a fait assigner en intervention forcée M. [I] [U] [L] [S], passager adulte assis sur le télésiège à côté de Mlle [M] [H] au moment de l'accident.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir ou l'exception de nullité soulevée par le syndicat professionnel Syndicat Local des Moniteurs de Ski de [10], dénommé de manière erronée 'association École de Ski Internationale de [Localité 9]',
- débouté M. [A] [H], Mme [O] [G] et Mlle [M] [H] de l'ensemble de leurs prétentions formées contre le syndicat professionnel Syndicat Local des Moniteurs de Ski de Esi Châtel,
- ordonné une expertise médicale de Mlle [M] [H] et commis pour y procéder le docteur Mme [N],
- condamné la société Sports et Tourisme à [Localité 9] à payer à Mlle [M] [H] représentée par ses père et mère, administrateurs légaux, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
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