2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00420

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/143

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025

N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOG4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 15 Mars 2024, RG 23/00267

Appelante

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat postulant au barreau D'ANNECY et Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimées

Mme [U] [S] [H] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

Mme [R] [F] [H] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

Mme [I] [J] [G] [H] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - ETATS-UNIS

Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 15 janvier 2009, M. [W] [H] et Mme [U] [H] ont souscrit un emprunt auprès du Crédit Foncier de France, sous forme d'un prêt viager hypothécaire pour un montant de 218 000 euros au taux de 8,95% l'an.

Cet emprunt emportait affectation hypothécaire du bien acquis sis [Adresse 7] à [Localité 9].

Ce prêt a été précédé d'une offre préalable en date du 4 novembre 2008.

Courant août 2022, les époux [H] ont signé un compromis de vente de leur appartement pour la somme de 800 000 euros, la vente ayant ultérieurement été réitérée le 25 novembre 2022.

Selon décompte au 2 novembre 2022, le Crédit Foncier de France a sollicité le règlement de la somme de 716 051,95 euros en principal et intérêts. Ultérieurement, la banque a sollicité le règlement des intérêts intercalaires à hauteurs de 1 068,11 euros.

Par courrier du 22 novembre 2022, les époux [H] ont demandé la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt hypothécaire, ces derniers contestant les conditions dans lesquelles le crédit leur a été octroyé. Le Crédit Foncier de France a refusé de faire droit à leurs demandes par courrier du 13 décembre 2022.

Aussi, par acte du 27 janvier 2023, les époux [H] ont fait assigner le Crédit Foncier de France aux fins notamment d'obtenir l'annulation du prêt ou, à titre subsidiaire, l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque.

M. [H] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder son épouse ainsi que Mmes [N] [T] et [I] [E]. Ces dernières sont intervenues volontairement à la procédure.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le Crédit Foncier de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.

Les demandeurs ont pour leur part conclu à la recevabilité de leurs demandes.

Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable l'action en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, pour absence de prescription,

- déclaré recevable l'action aux fins de réputer non-écrite une clause abusive, pour absence de prescription,

- déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle pour manquement de la banque à son devoir d'information, pour absence de prescription,

- condamné le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'incident,

- condamné le Crédit Foncier de France à payer la somme de 3 500 euros à Mme [H], Mme [T] et Mme [E], prises indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 mai 2024 pour conclusions du Crédit Foncier de France au fond.

Par acte du 22 mars 2024, le Crédit Foncier de France a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 10 avril 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 janvier 2025.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,