2ème Chambre, 3 avril 2025 — 22/01151
Texte intégral
N° Minute : 2C25/142
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 13 Juin 2022, RG 16/02396
Appelant
M. [D] [L] [I] [B]
né le 05 Juin 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie KHOLER, avocat plaidant au barreau D'ANNECY
Intimés
M. [N] [U] [A] [H]
né le 11 Novembre 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20]
Mme [Z] [S] [E] [C]
née le 16 Mars 1985 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau D'ANNECY
M. [Y] [G] [W]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] - [Localité 13]
Représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
S.C.I. S.I.F - appelée en cause -, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bilgehan ERCOK, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Haute-Savoie), sur lesquelles est bâtie une maison à usage d'habitation.
Par actes délivrés les 2 novembre 2016 et 30 octobre 2017, il a fait assigner M. [N] [H] et Mme [Z] [C], propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], M. [Y] [W] propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 2] et Mme [T] [M], propriétaire des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 11], devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour faire constater l'état d'enclave de sa propriété et obtenir la fixation d'une servitude de passage à son profit sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2].
Par jugement avant dire droit du 12 avril 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [F] [K], qui a déposé son rapport le 8 juillet 2020.
Après expertise, M. [B] a sollicité à titre principal que l'état d'enclave soit reconnu, et qu'il soit jugé que le principe, l'emplacement et le mode d'exercice de la servitude sont acquis par prescription sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. Subsidiairement, il a sollicité la fixation de la servitude selon la solution n° 1 proposée par l'expert, sur les mêmes parcelles, pour une largeur minimum de 4 mètres, outre diverses demandes accessoires.
M. [H] et Mme [C] se sont opposés à la fixation de la servitude revendiquée et, subsidiairement, ont sollicité une indemnité au titre de cette servitude, ainsi que 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de leur propriété et du préjudice de jouissance.
Mme [M] a essentiellement conclu à sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre.
M. [W] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] tendant à voir constater ou établir une servitude de passage au bénéfice de son fonds constitué des parcelles A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5], sur les parcelles section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [H] et Mme [C] et la parcelle section A n° [Cadastre 2], propriété de M. [W],
débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris celle tendant à voir ordonner à M. [H] et Mme [C] de cesser toute entrave au passage sur leur fonds,
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [M],
débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire,
rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et Mme [C] au titre de la destruction de leur portail,
condamné M. [B] à verser à M. [H] et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire,
accordé