1ère Chambre civile, 2 avril 2025 — 24/02884
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRGS
Affaire :
Madame [U] [S]
représentée et assistée de Me [R], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0007Q1Y
C/
Madame [U] [V] NÉE [Z] exerçant sous l'enseigne TAFFETAS
Représentée et assistée de Me [T], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240098
S.A.R.L. ENSEIGNE TAFFETAS
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Mme [U] [S] a relevé appel du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Vire par déclaration du 6 décembre 2024 en intimant Mme [U] [V] et la société Enseigne Taffetas.
Si Mme [V] a constitué avocat le 26 décembre 2014, la société Enseigne Taffetas n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la cour de la lettre de notification de la déclaration d'appel.
Avis a donc a été donné à Mme [S], le 9 janvier 2025, de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée conformément à l'article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Mme [S] n'ayant jamais justifié de cette signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis, un avis de caducité de la déclaration d'appel a éé délivré aux parties constituées le 6 mars 2025.
Par courrier en date du 19 mars 2025 déposé sur le réseau virtuel privé des avocats le 20 mars, Mme [S], se prévalant de la tardiveté avec laquelle elle avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a demandé un délai supplémentaire pour signifier ses conclusions qu'elle avait déposées sur le réseau virtuel privé des avocats le 2 janvier 2025.
Mais outre le fait que l'appelante ne justifie nullement de la date à laquelle elle a obtenu l'aide juridictionnelle , il sera rappelé qu'aucune disposition du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit, au profit de l'appelant, le report du délai pour signifier la déclaration d'appel ou ses conclusions d'appelant à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat à la date de la décision accordant l'aide juridictionnelle .
Il s'ensuit que Mme [S] ne rapportant pas la preuve de la signification de la déclaration d'appel à la société Enseigne Taffetas dans le délai imparti, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président de la chambre, chargé de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [U] [S] le 6 décembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Vire ,
Dit que cette caducité s'étend à l'ensemble des parties intimées,
Met les dépens à la charge de Mme [S].
LE PRESIDENT DE CHAMBRE, CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
Hélène [Localité 1]-NARI