1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00053
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00053
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENÇON en date du 13 Décembre 2023 - RG n° 22/00008
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4] [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000558 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Blandine ROGUE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [M] a été embauché à compter du 12 octobre 2012 (avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009) par la SA SAFEN en qualité de chef d'équipe et a été affecté au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Son contrat a été transféré aux sociétés Onet puis Arcade et en dernier lieu, le 1er janvier 2021, à la SAS Elior Services Propreté et Santé (ESPS).
Le 12 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied conservatoire à compter du 7 juin.
Le 1er février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, à ce titre et pour défaut de formation.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS ESPS à verser à M. [M] : 23 032' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 979' d'indemnité de licenciement, 4 187' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 000' de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires du licenciement, 1 974,74' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied. Il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, a ordonné à la SAS ESPS de lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi rectifiée et a condamné la SAS ESPS à verser à son avocate, Me Rogue, 2 500', en application des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La SAS ESPS a interjeté appel du jugement, M. [M] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SAS ESPS, appelante, communiquées et déposées le 4 avril 2024, tendant à voir le jugement infirmé, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation, tendant à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir limiter à 6 281,61' les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 549,38' le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, tendant, en tout état de cause, à voir M. [M] condamné à lui verser 2 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 3 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé quant à la somme allouée au titre du rappel de salaire et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, tendant, sur ces deux points, à voir la SAS ESPS condamnée à lui verser 2 500,75' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 2 000' de dommages et intérêts pour défaut de formation, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir les sommes allouées produire intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'obligation de formation
M. [M] indique, sans être contredit, n'avoir jamais bénéficier de formation au cours des neuf années passées au centre pénitentiaire, ce qui l'a pénalisé pour retrouver un emploi. Il s'estime, en conséquence, fondé à demander d