1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00051
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00051
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 23 Novembre 2023 - RG n° F 22/00227
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MJ Société, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me Yann JULLIEN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [P] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La Sarl MJ créée le 6 mars 1997 exploite une activité d'hôtel restaurant « La Marine » à [Localité 2].
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2003, Mme [P] [T] née [H] a été engagée par la Sarl MJ en qualité de chef de service, responsable de la partie hôtel et de la réception.
Mme [T] est l'épouse de M. [Y] [T], gérant de la Sarl MJ et dispose depuis le 9 août 2005 de 175 parts sociales de la société MJ.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Invoquant plusieurs manquements (à l'obligation d'exécution loyale du contrat, à l'obligation de sécurité, à l'obligation de faire des entretiens professionnels et à l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche) et contestant la rupture de son contrat, Mme [T] a saisi le 7 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 23 novembre 2023 a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl MJ à payer à Mme [T] la somme de 48.000 ' au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5.801,21 ' au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, celle de 5.249,45 ' au titre de rappel de salaire pour la période s'étalant du 9 août au 31 août, outre celle de 524,94 ' au titre des congés payés afférents, celle de 4.934,60 ' au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021, outre celle de de 493,46 ' au titre des congés payés afférents, celle de 1.500 ' au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, celle de 1.000' au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de tenue d'entretiens professionnels et celle de 1300 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 6.824,36 ' ;
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant les douze derniers mois payés et travaillés avant le chômage partiel, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement, sous astreinte journalière de 50 ' par jour de retard pour l'ensemble des documents ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, la Sarl MJ a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 25 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl MJ demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 6.824,36 ', également en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 48.000 ' au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.801,21' au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, de 5.249,45 ' au titre de rappel de salaire pour la période s'étalant du 9 août au 31 août, de 524,94' au titre des congés payés afférents, de 4.934,60 ' au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021, de 493,46 ' au titre des congés payés afférents, de 1.500 ' au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, de 1.000' au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de tenue d'e