1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/02967

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02967

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUJ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 12 Décembre 2023 - RG n° 22/00106

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. POMMIER [Localité 1] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me LAUMÔNIER, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché à compter du 15 novembre 2000 comme responsable de fabrication par la SAS Pommier [Localité 1], M. [Y] [M] y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable des achats. Il a été licencié le 4 décembre 2020 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 novembre.

Estimant son licenciement injustifié, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 21 septembre 2021 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné à verser 300' à la SAS Pommier Dives en application de l'article 700 du code de procédure civile;

M. [M] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 23 décembre 2024 tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Pommier [Localité 1] condamnée à lui verser : 2 471,70' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 30 045,27' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 62 038,48' d'indemnité de licenciement, 100 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Pommier [Localité 1], intimée, communiquées et déposées le 10 juin 2024, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter à 61 843,24' l'indemnité de licenciement, à 15 022,64' les dommages et intérêts, en tout état de cause, à voir M. [M] condamné à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS Pommier [Localité 1] qui a choisi de licencier M. [M] pour faute grave, doit établir la réalité des faits qui motivent le licenciement, leur caractère fautif et démontrer qu'ils justifiaient la rupture, de surcroît immédiate, du contrat de travail.

' Six des sept motifs énoncés dans la lettre de licenciement relèvent d'une exécution prétendument défectueuse de la prestation de travail.

Une exécution défectueuse de la prestation de travail n'est fautive que si cette exécution défectueuse est due à l' abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.

Parmi ces six griefs, quatre concernent l'exécution tardive, selon la SAS Pommier [Localité 1], d'une tâche : retard à envoyer une dérogation par l'exécution de pièces (grief 2), à répondre à une demande d'augmentation de tarif du fournisseur Tecal (grief 5), à réagir à l'augmentation des frais de gestion du fournisseur Oxymétal (grief 6), à débloquer le paiement du fournisseur Laser Technology (grief 7).

Ni dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions, la SAS Pommier [Localité 1] n'avance d'éléments pouvant laisser supposer que ces retards seraient disciplinairement fautifs selon la définition ci-dessus rappelée. En effet, si elle pointe un retard initial de M. [M] pour exécuter une tâche, elle n'établit pas qu'après avoir été relancé par son employeur ou un fournisseur, il aurait fait preuve d'inertie, inertie qui pourrait s'analyser, le cas échéant, selon les circonstances, en une abstention volontaire ou en une mauvaise volonté délibérée.

Un grief concerne une erreur, M. [M] n'ayant pas envoyé une réclamation pour non-conformité au bon fournisseur (grief 3).

La SAS Pommier [Localité 1] qualifie cette erreur de 'légèreté blâmable' mais ne produit pas d'éléments qui pourraient permettre de la considérer comme une faute disciplinaire.

La SAS Pommier [Localité 1] reproche également à M. [M] d'avoir oublié de participer à une réunion le 26 octobre 2020 et d'avoir demandé le 15 octobre 2020, 10 MN avant le début de la réunion, son report 'estimant n'avoir pas analysé complètement le sujet' (grief 4).

Un oubli ne saurait caractériser une faute disciplinaire, telle que précédemment définie, non plus que le report d'une réunion à raison d'une impréparation.

' Le septième grief (grief N°1) est constitué par le fait d'avoir fourni des produits bruts à un fournisseur pour la réalisation de vérins sans sortie informatique et sans régularisation au niveau des stocks, en méconnaissance du processus applicable.

En ne respectant pas cette consigne qu'il connaissait, admet-il dans ses conclusions, M. [M] a commis une faute disciplinaire qui a entraîné un écart de stocks

Il indique avoir 'écarté ce processus' parce qu'il a dû agir dans l'urgence. Il n'explique toutefois pas pourquoi il n'a pas ensuite régularisé comptablement la sortie de ces pièces.

Cette faute est donc établie.

L'unique faute établie ne justifiait pas la rupture du contrat de travail. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

M. [M] peut prétendre au paiement : de la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts au plus égaux à 15,5 mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail.

' La SAS Pommier [Localité 1] ne conteste pas les sommes réclamées par M. [M] aux titres du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis, ces sommes seront donc retenues.

' Les parties (la SAS Pommier [Localité 1] à titre subsidiaire) conviennent que c'est l'indemnité conventionnelle de licenciement qui s'applique, que le salaire à prendre en compte est de 5 007,55' et l'ancienneté de 20,5 ans. Sur ces bases, l'indemnité calculée par la SAS Pommier [Localité 1] est exacte, M. [M] ayant, à tort, pris en compte une ancienneté de 13,55 ans au-delà de 7 ans d'ancienneté, au lieu de 13,5 ans.

' M. [M] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.

Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

M. [M] justifie être employé depuis le 20 février 2023 comme acheteur moyennant un salaire de 3 433,33' dans une société domicilié à [Localité 4] (à 45,1 km de chez lui selon l'itinéraire le plus court).

Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (56 ans), son ancienneté (20 ans), son salaire moyen (5 007,55'), il y a lieu de lui allouer 77 600' de dommages et intérêts.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de réception par la SAS Pommier [Localité 1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts, qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.

La SAS Pommier [Localité 1] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Pommier [Localité 1] sera condamnée à lui verser 3 000'.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SAS Pommier [Localité 1] à verser à M. [M] :

- 2 471,70' bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 247,17' bruts au titre des congés payés afférents

- 30 045,27' bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 004,53' bruts au titre des congés payés afférents

- 61 843,24' d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021

- 77 600' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SAS Pommier [Localité 1] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SAS Pommier [Localité 1] à verser à M. [M] 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Pommier [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE