1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/02921

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02921

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKRE

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 22 Novembre 2023 - RG n° F 22/00046

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. A3M DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000410 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Laurine HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [M] [W] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2009.

Il a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2021, après une mise à pied conservatoire à compter du 18 octobre.

Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL A3M Distribution à lui verser : 568,26' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 3 409,60' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 540,59' d'indemnité de licenciement, 18 752,80' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SARL A3M Distribution de lui remettre, sous astreinte, une fiche de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement et débouté M. [W] du surplus de ses demandes.

La SARL A3M Distribution a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de la SARL A3M Distribution, appelante, communiquées et déposées le 3 septembre 2024 tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [W] débouté de ses demandes, subsidiairement à voir dire le licenciement causé par une faute réelle et sérieuse et à voir M. [W] débouté de sa demande de dommages et intérêts, très subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts au minimum du barème, en tout état de cause, voir condamner M. [W] à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [W], intimé, communiquées et déposées le 3 juin 2024 tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir dire que la faute commise n'est pas une faute grave, tendant à voir la SARL A3M Distribution condamnée à lui verser 2 500' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [W] a été licencié pour avoir vendu, le 29 septembre 2021 à 12H45, de l'alcool à un mineur.

L'employeur produit une attestation de Mme [X], une collègue de M. [W]. Elle écrit que le 29 septembre, en milieu d'après-midi, la police est venue dans le magasin informer que 'de l'alcool avait été vendu à un mineur. La police était accompagnée du mineur et du pack de bière Leffe Ruby 6x25cl vendu dans le magasin'. La police, ajoute-t'elle, l'a informée 'qu'une main courante allait être mentionnée à l'encontre du magasin'.

Il produit également une vidéo où l'on voit un homme encaisser à 12H45 un client ayant un masque sanitaire et porteur d'un pack de bières Leffe. Il est constant que cet homme est bien M. [W].

M. [W] indique que rien ne permet de dire que le client figurant sur la vidéo soit le mineur contrôlé par la police, il indique également que ce client paraît majeur et qu'il s'est présenté à une heure de forte affluence. Il souligne ne pas avoir d'antécédents et avoir pu se tromper sur l'âge du client.

À supposer que la vidéo co