1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/02564

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02564

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJXG

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 04 Octobre 2023 - RG n° 22/00666

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. HAFNER [Localité 2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TARTEFRAIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2005, renouvelé et devenu à compter du 1er novembre 2006 un contrat à durée indéterminée, Mme [U] [W] a été engagée par la société Tartefrais en qualité d'opérateur de production-ligne pommes » .

A compter du 10 septembre 2012, elle a occupé le poste de « facturation télévente litige ».

Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2018 au 25 février 2019.

Par lettre du 21 septembre 2020, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Contestant la rupture de son contrat, elle a saisi le 10 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen. Après une décision de radiation du 19 janvier 2022 et sur réinscription du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a par jugement du 4 octobre 2023 :

- dit les conclusions de Mme [W] déposées le 1er mars 2023 recevables ;

- dit l'action de Mme [W] recevable ;

- débouté la société Hafner [Localité 2] venant aux droits de la société Tartefrais de ses demandes d'irrecevabilité ;

- a fixé la rémunération de Mme [W] à la somme 1731.02 ' ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Hafner [Localité 2] à lui payer la somme de 20 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société la remis d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 25 ' par jour de retard ;

- ordonné la consignation de la somme de 20 000 ' auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

- condamné la société en application de l'article 1235-4 du code du travail dans la limite d'un mois d'indemnités ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 3 novembre 2023, la société Hafner [Localité 2] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Hafner [Localité 2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes ;

- à titre principal,

- dire irrecevable les conclusions déposées le 1er mars 2023 ;

- dire irrecevables les demandes de Mme [W] ;

- à titre subsidiaire,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ces demandes et de son appel incident ;

- à titre Infiniment subsidiaire,

- faire application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail ;

- à titre Infiniment subsidiaire pour le cas ou la Cour ne ferait pas application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ;

- constater que Mme [W] ne verse aux débats aucun éléments de nature à justifier de son préjudice ;

- la débouter de ses demandes de dommages intérêts ;

- condamner Mme [W] à la somme de 2500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 29 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 000 ' ;

- statuant à nouveau,

- déclarer les conclusions déposées par Mme [W] recevables ;

- la déclarer recevable en ses demandes ;

- fixer la rémunération de Mme [W] à la somme 1731.02 ' ;

- dire le licenciement sans cause rée