1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/02296

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02296

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFB

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juillet 2023 - RG n° 22/00564

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, prise en la personne de ses Président et Directeur général

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [K] a été embauché en qualité de chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier par Groupama Centre Manche (Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche), d'abord en contrat à durée déterminée du 29 juin au 5 octobre 2016, puis du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017. Ce dernier contrat a été nové en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 avec reprise d'ancienneté au 14 juillet 2016.

Le 7 juin 2019, les deux parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 17 juillet 2019.

Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a condamné Groupama Centre Manche à verser à M. [K]: 16 381,23' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 8 549,68' (outre les congés payés afférents) au titre des contreparties au repos obligatoire non pris, 1 300' en application de l'article 700 du code de procédure civile, a enjoint à Groupama Centre Manche de régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux, ordonné, sous astreinte, la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision et débouté M. [K] du surplus de ses demandes.

Groupama Centre Manche a interjeté appel du jugement, M. [K] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de Groupama Centre Manche, appelante, communiquées et déposées le 21 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à le voir réformé pour le surplus, à voir, au principal, déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement, en voir M. [K] débouté, très subsidiairement, voir réduire les montants alloués : au titre des heures supplémentaires à 9 815,85' et 'ordonner à M. [K] de déduire ses temps de déplacement de cette somme', au titre de la contrepartie au repos obligatoire à 327,16' bruts au maximum, en toutes hypothèses, voir condamner M. [K] à lui verser 2 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [K], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 21 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, tendant à voir Groupama Centre Manche condamnée à lui verser 21 463,05' d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la fin de non recevoir

Groupama Centre Manche soutient que M. [K] est forclos en ses demandes faute d'avoir contesté, dans le délai de 6 mois, le reçu pour solde de tout compte.

Toutefois, ce solde ne mentionne pas de versement au titre d'heures supplémentaires. Le fait qu'y figure le versement d'une 'indemnité compensatrice de RTT' venant, selon Groupama Centre Manche, compenser des heures supplémentaires -ce que conteste M. [K]- ne saurait y suppléer. En conséquence, ce solde n'a pas valeur libératoire pour les heures supplémentaires et l'indemnité compensant les repos obligatoires non pris, qui n'y figurent