1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01722

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01722

N° Portalis DBVC-V-B7H-HH2Y

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 12 Juin 2023 - RG n° 23/00004

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [R] [SR]

[Adresse 3]

Représenté par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEES :

Madame [I] [FL]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN

S.A.R.L. SA ENERGIES

[Adresse 4]

Représentée par Me GILET-GINISTY, avocat au barreau d'ALENCON

DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2004, Mme [I] [F] a été engagée par M. [R] [SR], plombier électricien en qualité de secrétaire comptable, en dernier lieu en qualité d'assistante de direction statut cadre.

Par lettre du 26 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 3 juillet suivant.

Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 14 juillet 2021.

Par lettre du 22 juillet 2021, elle a été licenciée pour motif économique.

Par acte du 27 octobre 2021, M. [SR] a cédé à la société SA Energies son fonds de commerce d'Electricité Plomberie Chauffage ».

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [F] épouse [FL] a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan qui a ordonné la radiation de l'affaire le 14 novembre 2022, et qui après réinscription le 10 janvier 2023 statuant par jugement du 12 juin 2023 a :

- condamné M. [SR] à payer à Mme [FL] la somme de 33 460 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 7 170 ' à titre d'indemnité de préavis et celle de 717 ' au titre des congés payés afférents, celle de 7170 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances humiliantes et vexatoires et celle 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- écarté la pièce n°36 du dossier de Mme [FL] ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie sous astreinte de 10 ' par jour de retard ;

- débouté Mme [FL] de ses demandes envers la société Energie ;

- débouté M. [SR] de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023, M. [SR] a formé appel de ce jugement, intimant Mme [FL] et la société SA Energies.

Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [SR] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [FL] de ses demandes ;

- statuant à nouveau,

- débouter Mme [FL] de ses demandes ;

- confirmer le rejet de la pièce n°36 pour violation du secret des correspondances ;

- à titre subsidiaire débouter Mme [FL] de sa demande indemnitaire au titre des congés payés

- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2.5 mois de salaire ;

- débouter Mme [FL] du surplus de ses demandes ;

- en tout état de cause, condamner Mme [FL] à lui payer la somme de 4500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [FL] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre la société Energies, cantonné les dommages et intérêts au plafond du barème Macron et écarté sa pièce n°36 ;

-l e confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal condamner solidairement M. [SR] entrepreneur et la société SA Energies à lui payer la somme de 7.170 ' bruts à titre de préavis, celle de717 ' bruts à titre de congés payés sur préavis celle de 57.360 ' nets (à titre principal) et celle de 33 460 ' nets (à titre subsidiaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire condamner M. [SR] à lui payer la somme de 7.170 ' bruts à titre de préavis, cell