2ème Chambre civile, 3 avril 2025 — 23/01693
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01693
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 02 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2021003530
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. D2N
N° SIRET : 325 538 049
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. [N] INTERNATIONAL
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé du 2 mars 2017, la SAS D2N, entreprise de négoce agricole, a signé avec la SA [N] international, société spécialisée dans la gestion de la relation client, un protocole d'accord 'Gestion de la relation client' ayant pour objet la mise à disposition par la société [N] international à la société D2N d'outils permettant de gérer le risque client à savoir les renseignements, le recouvrement, la surveillance, les parties fixant l'utilisation annuelle des services de la société à un nombre d'unités [N] égal à 350 UP et la participation financière étant fixée à 9.478 euros HT par an payable d'avance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2019, la société D2N a résilié ce contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2021, la société [N] international a mis en demeure la SAS D2N de régler la somme en principal de 35.533,32 euros TTC correspondant aux 3 années restant à courir, au titre des indemnités de résiliation.
Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2021, la société [N] international a assigné la société D2N devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
- condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 23.884,56 euros TTC, correspondant à l'indemnité de rupture ;
- condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international les intérêts de retard, sur la somme de 23.884,56 euros TTC, calculés à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2021, date de la réception de la mise en demeure du 27 mai 2021, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
- débouté la SAS D2N de sa demande reconventionnelle ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- condamné la SAS D2N à payer à la SA [N] international la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS D2N aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la décision s'élèvant à hauteur de 69,59 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la SA [N] international.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société D2N a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Juger à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués,
1/ sur les demandes de [N] international,
- Qualifier le contrat commercial de contrat de prestation de services à durée indéterminée à prix variable,
- Déclarer la société [N] international irrecevable et mal fondée pour l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation,
- Limiter le montant à 1 euro et au maximum à 8.396,14 euros,
- Ordonner à [N] international de délivrer à D2N une facture correspondant à une éventuelle condamnation à ce titre,
2/ sur les demandes reconventionnelles de D2N,
- Condamner la société [N] international à verser à la société D2N 36.000 euros au titre du manquement à l'obligation d'information précontractuelle,
- Condamner la société [N] international à verser à la société D2N 10.000 euros au titre du préjudice commercial résultant des manquements dans l'exécution du contrat,
Sur les demandes formulées en appel,
- Condamner la société [N] international à verser à la