1ère chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01158
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01158
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGTT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Avril 2023 - RG n° F22/00183
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ATS TRANSPORT SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ATS Transport Services (SARL ATS) a embauché M. [Y] [I] à compter du 28 août 2018 en qualité de responsable administratif et financier et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2021.
Le 4 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire pour les mois de février à juin 2021, pour voir dire son licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir la SARL ATS condamné à lui verser des dommages et intérêts. Reconventionnellement, la SARL ATS a demandé la condamnation de M. [I] à lui rembourser des salaires indûment perçus.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL ATS à verser à M. [I] 2 703,35' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 300' en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés. Il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et la SARL ATS de sa demande reconventionnelle.
M. [I] a interjeté appel du jugement, la SARL ATS a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, communiquées et déposées le 27 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées et en ce qu'il a débouté la SARL ATS de sa demande reconventionnelle, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir la SARL ATS condamnée à lui verser 28 000' de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir la SARL ATS condamnée à lui verser 3 000' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL ATS, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 8 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [I] débouté de sa demande de rappel de salaire et à le voir condamné à lui rembourser 22 491,49' au titre de salaires indûment versés et à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le salaire
1-1) Sur les demandes principale et reconventionnelle relatives aux heures supplémentaires
Les bulletins de paie de M. [I] mentionnent, de juin 2018 à décembre 2020, 18 heures supplémentaires chaque mois, payées au taux majoré de 25%.
M. [I] réclame un rappel de salaire au titre de ces 18 heures supplémentaires pour les mois de février à juin 2021 ; la SARL ATS un remboursement de ces heures selon elle indûment payées pour la période de juin 2018 à mai 2021.
M. [I] indique que ces heures n'ont effectivement pas été réalisées mais que l'employeur a choisi d'augmenter son salaire en ayant recours à ces heures fictives pour pouvoir bénéficier du CICE plafonné à 2,5 SMIC. La SARL ATS conteste avoir su que ces heures supplémentaires étaient fictives et l'intérêt de cette manoeuvre au regard du CICE.
Le CICE applicable jusqu'en décembre 2018 était plafonné selon la formule suivante :
2,5x Smic horaire x (1820H (correspondant à 35H hebdomadaires)+ nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires)
Si la rémunération annuelle d'un salarié dépassait