2ème Chambre civile, 3 avril 2025 — 22/03152
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03152
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de la mise en état de COUTANCES en date du 17 Octobre 2022
RG n° 21/01197
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [K] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Marion BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 1998, la SARL Ouest forage a souscrit auprès de la SA Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire Grand Ouest (la Banque populaire), une convention de compte professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2014, M. [F] [J], salarié de la société Ouest forage, s'est porté caution de ladite société, dans la limite de la somme de 40.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités, ou intérêts de retard, pendant une période de 10 années.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Ouest forage, puis, par jugement du 3 février 2016, la mise en liquidation judiciaire de ladite société.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2016, la Banque populaire a déclaré sa créance pour un montant de 57.820,01 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ouest forage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Banque populaire a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 33.057,97 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par exploit d'huissier de justice en date du 5 octobre 2021, la SA Banque populaire a assigné M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner, au titre de son engagement de caution de la société Ouest forage, au paiement de la somme principale de 27.005,76 euros, selon décompte arrêté au 20 juillet 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% an, jusqu'à parfait paiement.
Par conclusions d'incident du 1er octobre 2021, M. [F] [J] a soulevé la prescription de l'action en paiement introduite par la Banque populaire à son encontre.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Banque populaire Grand Ouest ;
- débouté la Banque populaire Grand Ouest et M. [F] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, M. [F] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 3 avril 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Banque populaire Grand Ouest ;
* débouté M. [F] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [F] [J] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la Banque populaire Grand Ouest à l'encontre de M. [F] [J],
- Condamner la Banque populaire Grand Ouest au paiement à M. [F] [J] d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au profit de la SCP Dorel -Lecomte-Marguerie en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Banque populaire Grand Ouest ayant déposé ses conclusions le 12 mai 2023, soit au-delà du délai d'un mois pr