CHAMBRE DES REFERES, 3 avril 2025 — 25/00027

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNQ

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[O] [H], [J] [P]

c/

[F] [X], [O] [Z]

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DU 03 AVRIL 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 AVRIL 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [O] [H]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL) (99), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

absents

représentés par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Hélène ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 27 février 2025,

à :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

Madame [O] [Z]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]

absents

représentés par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Béatrice TRARIEUX, membre de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat plaidant au barreau de BERGERAC

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 mars 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 20 novembre 2024 le tribunal de commerce de Bergerac a :

- dit que M. [F] [X] et Mme [O] [Z] ont qualité à agir

- constaté le désistement de M. [F] [X] et Mme [O] [Z] de leur demande en dissolution anticipée de la S.A.R.L Gigino

- dit que les demandes de la S.A.R.L Gigino en date du 19 octobre 2023 sont irrecevables

- débouté M. [F] [X] et Mme [O] [Z] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier au titre de la perte de chance de valoriser leurs parts sociales de la S.A.R.L Gigino

- condamné Mme [O] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros à Mme [O] [Z] et au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [F] [X] en réparation de leur préjudice moral

- débouté M. [J] [P] de sa demande au titre du préjudice pour procédure abusive de la part de Mme [O] [Z] et M. [F] [X]

- condamné Mme [O] [H] à payer M. [F] [X] et Mme [O] [Z] la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné Mme [O] [H] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe la somme de 149,89 euros TTC.

2. Mme [O] [H] et M. [J] [P] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 décembre 2024.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025,

Mme [O] [H] et M. [J] [P] ont fait assigner

M. [F] [X] et Mme [O] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et chacun à payer 3.000 ' à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent du premier président qu'il ordonne la mise sous séquestre entre les mains de toute personne qu'il désignera des sommes auxquelles Mme [O] [H] a été condamnée au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 20 novembre 2024 jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt.

4. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que Mme [O] [Z] et M. [F] [X] ont demandé en première instance des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes de gestion de Mme [H] alors que la S.A.R.L Gigino a été placée en liquidation judiciaire, que seul le liquidateur a qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que les demandes de M. [X] et Mme [Z] sont exclusivement en lien avec la perte de valeur des parts sociales ainsi que le préjudice moral subi. Ils précisent que M. [X] et Mme [Z] ne dissocient pas le préjudice de leur société et le leur et que l'associé qui invoque une dépréciation de la valeur de ses titres due à une mauvaise gestion du dirigeant ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social, puisque son préjudice n'est que le corollaire du préjudice social de sorte que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en affirmant que le préjudice financier subis par M. [X] et Mme [Z] est distinct