CHAMBRE DES REFERES, 3 avril 2025 — 25/00015

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVI

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SAS COLLIER

c/

[J] [O], [X] [O], S.A. MMA IARD

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DU 03 AVRIL 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 AVRIL 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

SAS COLLIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

absente

représentée par Me Henri ARAN membre de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 12 février 2025,

à :

Monsieur [J] [O]

né le 15 Septembre 1968 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [O]

née le 26 Octobre 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

absents

représentés par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Diane BOTTE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Intervenant volontairement

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 mars 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la S.A.S Collier à payer à M. [J] [O] et Mme [X] [O] la somme de 40.117 euros en réparation du désordre affectant le bardage, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 13 novembre 2022

- condamné la S.A.S Collier à payer à M. [J] [O] et Mme [X] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté M. [J] [O] et Mme [X] [O] du surplus de leurs demandes

- débouté la S.A MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la S.A.S Collier aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Myriam Bakleh Dupouy, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

2. La S.A.S Collier a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 juillet 2024.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.A.S Collier a fait assigner M. [J] [O], Mme [X] [O] et la S.A MMA IARD en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, ordonner que le montant de la condamnation de 43.617,00 euros à laquelle s'ajoutent les dépens de première instance, les frais d'expertise et de référé soient consignés jusqu'à la décision d'appel sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions du 18 mars 2025, soutenues à l'audience, elle demande à titre principal que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée recevable et qu'elle soit ordonnée, à titre subsidiaire que sa demande de consignation soit déclarée recevable et qu'elle soit ordonnée, en tout état de cause que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

5. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A.S Collier n'a pas été représentée en première instance et n'a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal, que les premiers juges ont retenu à tort sa responsabilité pour les trois désordres alors que l'expert a exclu sa responsabilité pour deux des trois désordres et qu'elle a réalisé des travaux pendant la mesure d'expertise pour y remédier.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, elle fait valoir qu'elle est impactée par la crise du secteur de la construction des maisons individuelles et qu'elle doit faire face à une diminution importante de son chiffre d'affaires sur l'année de 2024 et que cette baisse se poursuit en 2025. Elle ajoute qu'elle a été cond