2ème chambre civile - HSC, 2 avril 2025 — 25/01575
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [W] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [T] [K]
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N° RG 25/01575 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG43
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du 02 AVRIL 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 AVRIL 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [W] [V], né le 16 Juin 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, actuellement hospitalisé au CHS [4]
assisté de Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00833) rendue le 19 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de M. [W] [V], né le 16 juin 2001, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, datée du 9 mars 2025, par décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de [4] à [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de [4] du 12 mars 2025maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [4] en date du 13 mars 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2025, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mars 2025 .prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V],
Vu l'appel formé par M. [V] le 25 mars 2025 enregistré au greffe le 26 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l'audience du 1er avril 2025,
Vu l'avis médical du docteur [X] [I] en date du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Mme [K], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 2è mars 2025 par le docteur [I].
M. [V] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Entendue, Maître Testu, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle soulève in limine litis une exception de nullité, en ce que les dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique n'auraient pas été respectées, l'admis