2ème chambre civile - HSC, 2 avril 2025 — 25/01574

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Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [V] [L]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 25/01574 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG42

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du 02 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 AVRIL 2025

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [L], né le 25 Septembre 1991 à [Localité 2] (78), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]

assisté de Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00850) rendue le 18 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de M. [V] [L], né le 25 septembre 1991, en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 18 mars 2024, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 17 mars 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 24 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mars 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025 autorisant la pousruite de l'hospitalisation complète de M. [L],

Vu l'appel formé par M. [L] le 22 mars 2025 enregistré au greffe le 25 mars 2025,

Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 1er avril 2025,

Vu l'avis médical du docteur [T] [Z] en date du 28 mars 2025,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 28 mars 2025 par le docteur [Z].

M. [L] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Entendue, Maître Aurélie Testu, avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif notamment que la problèmatique d'addiction de M.[L] ne nécessite pas des soins ne hospitalistaion complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [L] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 2 avril 2025 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en