2ème chambre civile - HSC, 2 avril 2025 — 25/01550

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [T] [W] [U]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Association UDAF DE LA CHARENTE

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N° RG 25/01550 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG2M

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du 02 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 AVRIL 2025

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [T] [W] [U], née le 08 Janvier 1950 à [Localité 4] (17), [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/00074) rendue le 07 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d' ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 21 mars 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 5]

UDAF DE LA CHARENTE, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Mme [T] [W] [U], en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [3], sur demande d'un tiers, en dtae du 23 janvier 2019,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulême du 10 novembre 2023,

Vu les certificats médicaux ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier [3] en date des 23 novembre 2023, 26 décembre 2023, 25 janvier 2024, 23 février 2024, 25 avril 2024, 23 mai 2024, 24 juin 202425 juillet 2024, 23 août 2024, 26 septembre 2024, 24 octobre 2024, 25 novembre 2024, 23 décembre 2024, 23 janvier 2025, 25 février 2025,

Vu la requête de Mme [U] reçue le le 15 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême, tendant à obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [C] en date du 5 mars 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 7 mars 2025, rejetant la requête de Mme [U] et disant que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement devait être poursuivie,

Vu l'avis du collège prévu par l'article L.3212-7 du code de la santé publique en date du 23 janvier 2025,

Vu l'appel formé par Mme [U] enregistré au greffe le 21 mars 2025,

Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu l'avis médical du docteur [C] en date du 28 mars 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 1er avril 2025, vu la convocation de mme [U] par téléphone le 27 mars 2025 à 9 heures 54,

A l'audience publique, Mme [U] n'est pas présente.

Le mandataire de Mme [U], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public, du contenu de l'avis médical établi le 28 mars 2025 par le Docteur [C] et du contenu de l'avis du collège de médecins du 23 janvier 2025.

Entendue Maître Testu, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, sollicite la mainlevée du programme de soins. Elle souligne que sa cliente, qu'elle a contactée par téléphone est très entourée familialement.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe l