2ème chambre civile - HSC, 2 avril 2025 — 25/01494

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Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [H] [G]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 25/01494 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGT5

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du 02 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 AVRIL 2025

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [H] [G], né le 30 Janvier 1991 à [Localité 6] (24), actuellemnt hospitalisé au CHS de [Localité 3]

représenté par Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00878) rendue le 20 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 mars 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'arrêté en date du 13 mars 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de M. [H] [G] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [G],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2025 prononçant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M.[H] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par M. [H] [G] enregistré au greffe le 24 mars 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 1er avril 2025,

Vu l'avis médical du Docteur [V] [W] en date du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu l'avis médical du docteur [C] du 1er avril 2025 mettant en évidence que des motifs médicaux, en l'espèce la désorganisation psychique de M. [G], entraînant un risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif, font obstacle, dans l'intérêt du patient, à son audition,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 28 mars 2025 par le docteur [W].

Entendue, Maître Aurélie Testu, avocate au barreau de Bordeaux, soulève in limine litis une exception de nullité, en ce qu ele certificat médical d'admission aurait été dressé par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, et réclame sur le fond l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bé