CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 24/00035

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSNF

Madame [V] [I]

c/

CARSAT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour :jugement rendu le 6 juin 2019 (R.G.17/1937) par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2023(1237 F-D) de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 (RG 19/3766) par la Cour d'appel de BORDEAUX suivant déclaration de saisine en date du 2 janvier 2024.

APPELANTE :

Madame [V] [I]

née le 10 Janvier 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1]

assistée de Me Louis MANERA substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- La caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT) a envoyé à Mme [V] [I], née en 1952 :

- le 19 novembre 2007, un relevé de carrière évaluant le bénéfice d'une retraite au taux de 50% au 1er juillet 2015 d'un montant mensuel brut de 530,65 euros, sur la base d'un total de 164 trimestres d'assurance effectués prenant en compte dans un tableau comme période équivalente au régime général 24 trimestres d'activité effectués au Portugal de 1964 à 1969 et mentionnant 46 trimestres restant à justifier,

- le 1er octobre 2012, un relevé de carrière confirmant le bénéfice d'une retraite au taux de 42,4375% d'un montant mensuel brut de 342,35 euros, sur la base d'un total de 153 trimestres d'assurance effectués prenant en compte dans un tableau comme période équivalente au régime général 24 trimestres d'activité effectués au Portugal de 1964 à 1969 et mentionnant 46 trimestres restant à justifier,

- le 6 août 2015, un relevé de carrière actualisant et confirmant dans un tableau la prise en compte comme période équivalente au régime général 24 trimestres d'activité effectués au Portugal de 1964 à 1969.

2- Le 21 septembre 2015, Mme [I] a saisi la CARSAT d'une demande de retraite personnelle avec une date d'effet souhaitée au 1er janvier 2016, mettant fin à ses activités professionnelles à cette date.

3- Le 22 février 2016, la CARSAT a envoyé à Mme [I] un relevé de carrière mentionnant 166 trimestres prenant en compte dans un tableau comme période équivalente au régime général 24 trimestres d'activité effectués au Portugal de 1964 à 1969.

4- Par courriers des 17 mars 2016 et 30 mars 2016, la CARSAT a informé Mme [I] des difficultés d'obtenir des autorités portugaises les informations nécessaires à la finalisation de l'instruction de sa demande de retraite.

5- La caisse portugaise a, par courrier du 30 mars 2016 reçu le 6 avril 2016, validé 18 trimestres.

6- Mme [I] a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle à effet du 1er janvier 2017.

7- Par requête reçue le 18 septembre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour obtenir des dommages et intérêts de la CARSAT Aquitaine du fait d'une transmission d'informations erronées dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite.

8- Par jugement du 6 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

9- Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

10- Par arrêt du 18 novembre 2021, la cha