CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 23/02734

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 3 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOK

Madame [U] [M]

c/

S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°2021-786) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023,

APPELANTE :

[U] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Louis GAUDIN substituant Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Ll'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- Madame [U] [M] a été engagée en qualité de chauffeur accompagnateur, statut non-cadre, groupe 7 coefficient 136 V, par la SARL Wetterwald Transport Tourisme (en suivant, la société Wetterwald Transport Tourisme), par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 3 septembre 2018. Par un avenant du 1 er décembre 2018, la durée hebdomadaire de travail, de 11 heures initialement, a été portée à 14 heures. La relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à la suite d'un avenant conclu le 1 er juin 2019. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950.

2 - Par un courriel du 5 août 2021, la société Wetterwald Transport Tourisme a informé Mme [M] que le marché public des transports des enfants handicapés vers les écoles, collèges et lycée pour le compte du conseil départemental de la Gironde était repris par les sociétés Adanev Mobilités, Microbus, Tepif Lokea et Drive 4 You, qu'elle serait contactée par l'une d'entre elles au cours du mois en cours, que son contrat de travail serait ensuite transféré.

3 - Par un courriel du 13 août 2021, Mme [M] a refusé le transfert de son contrat de travail auprès de la société Tepif Lokea; le 23 septembre 2021, elle a reçu de la société Wetterwald Transport Tourisme une attestation de transfert, un certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant une démission au titre des motifs de la rupture du contrat de travail; par un courrier du 4 octobre 2021, elle a informé la société Wetterwald Transport Tourisme qu'elle contestait le motif mentionné, n'ayant jamais entendu démissionner et qu'en l'absence d'un accord pour un licenciement pour motif économique ou une rupture conventionnelle, elle saisirait le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

4 - Estimant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par un jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que Mme [M] n'a pas démissionné de son poste au sein de la société Wetterwald Transport Tourisme, a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Wetterwald Transport Tourisme à verser à Mme [M] 473,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 298,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [M] de ses autres demandes, a débouté la société Wetterwald Transport Tourisme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile