CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 23/01778
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01778 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG57
Monsieur [H] [I]
c/
MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°21/01625) par le pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [H] [I]-Comparant-
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [E], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par courrier du 16 juin 2021, la Mutualité sociale agricole de la Gironde (en suivant, la MSA de la Gironde) a informé M. [H] [I] d'un refus de valider le calcul de sa pension de retraite pour les trimestres travaillés entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2011, en raison de sa situation irrégulière sur le sol français à la même époque
2- Par courrier recommandé du 29 juillet 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde pour contester cette décision.
3- Par requête reçue le 27 décembre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde.
4- Par jugement du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
5- Par déclaration électronique du 12 avril 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
6- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
- condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information,
- condamner la MSA de la Gironde à lui rembourser, 'en deniers ou quittance', l'ensemble des cotisations retraite indûment versées sur la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2011,
- condamner la MSA de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du tribunal, avec capitalisation des intérêts.
8- Il rappelle que l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, avant comme après la loi n°2003-775 du 21 août 2003, fait obligation aux organismes de sécurité sociale d'informer leurs assurés et allocataires sur le système de retraite par répartition, sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire ou encore sur l'estimation indicative des pensions de retraite. Il ajoute que tout manquement au devoir d'information et au devoir de conseil est susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme à l'égard de l'assuré. Il affirme, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que c'est à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information.
9- Se prévalant du fait que le délai d