CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 23/01631
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 3 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLZ
Monsieur [H] [J]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°19/01560) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI Agence pour la sécurité sociale des indépendants [Adresse 2]
assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - M. [H] [J] a été affilié au régime social des indépendants (en suivant, le RSI) du 3 février 2011 au 21 août 2020 pour une activité de gérant de société. Le 2 févier 2019, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure au nom de M. [J] pour le paiement de la somme de 7 777 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires exigibles pour le 1er trimestre 2018, le 3eme trimestre de 2018 et le 4eme trimestre 2018. L'Urssaf Aquitaine lui a fait signifier par acte d'huissier du 25 juin 2019 une contrainte en date du 20 juin 2019 pour le réglement de la somme de 7 777 euros, à laquelle M. [J] a formé opposition.
2 - Par un jugement en date du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'opposition de M. [J] recevable mais mal fondée et l'en a débouté, a validé la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 6 127 euros, a déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 021,37 euros déjà versée, a condamné M. [J] à payer la somme de 3 105,63 euros, la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l'exécution du jugement, a condamné M. [J] aux dépens de l'instance, a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3 - M. [J] en a relevé appel par un courrier en date 25 mars 2023, reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 - Sur l'audience, reprenant ses prétentions énoncées dans son courrier du 25 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et y ajoutant, M. [J] demande à la cour de ' valider le bon paiement des cotisations jusqu'au 1 er trimestre 2020, y compris les trois trimestres litigieux, débouter l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre des majorations de retard et pénalités, de condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral'.
5 - M. [J] fait valoir en substance qu'ayant été informé qu'à la date du 23 juillet 2020 il était débiteur de la somme de 104 415,63 euros il s'en est totalement acquitté en deux réglements, le premier en date du 30 juillet 2020 d'un montant de 90 000 euros sur le compte de la sarl [3], le second du même jour d'un montant de 14 415 ,63 euros sur le compte de la sci [4], qu'il a résulté de l'envoi de la mise en demeure, de la signification de la contrainte par acte d'huissier, de la saisie attribution à laquelle il a été procédé, des démarches qu'il a dû effectuer dont il aurait été épargné par un examen attentif de son dossier par l'organisme, un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation.
6 - Sur l'audience, reprenant ses conclusions notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et y ajoutant, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de constate