CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 23/01507

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7L

Madame [V] [E] [F]

c/

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 06 mars 2023 (R.G. n°22/01045) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023.

APPELANTE :

Madame [V] [E] [F]

née le 09 Juin 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Mme [V] [E] [F] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité depuis le 1er janvier 2016.

2- Le 29 avril 2022, Mme [E] [F] s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'info retraite' faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire.

3- Par courrier du 11 mai 2022, Mme [E] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2016 à 2021 figurant sur son relevé de situation.

4- Le 2 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [E] [F], l'estimant irrecevable.

5- Le 3 août 2022, Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'il a acquis sur la période de 2016 à 2021 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.

6- Par un jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de [E] [F] recevable mais mal fondé ;

- dit que c'est à bon droit que la CIPAV a attribué à Mme [E] [F] les points de retraite de base suivants :

- 31 points de retraite de base en 2016,

- 24,3 points de retraite de base en 2017,

- 211,1 points de retraite de base en 2018,

- 470,8 points de retraite de base en 2019,

- 339,7 points de retraite de base en 2020,

- 417,05 points de retraite de base en 2021 (sous réserve du règlement complet

des cotisations),

- dit que c'est à bon droit que la CIPAV a attribué à Mme [E] [F] les points de retraite de complémentaire suivants :

- 0 point de retraite complémentaire en 2016,

- 3 points de retraite complémentaire en 2017,

- 29 points de retraite complémentaire en 2018,

- 63 points de retraite complémentaire en 2019,

- 45 points de retraite complémentaire en 2020,

- 48 points de retraite complémentaire en 2021 (car cotisations non

intégralement réglées),

- débouté Mme [E] [F] de ses demandes ;

- condamner Mme [E] [F] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

7- Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27