CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 23/01447

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFZ7

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

c/

Monsieur [J] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°22/00064) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023.

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), agissant en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [J] [M]

né le 17 Octobre 1965 à [Localité 2] (76)

de nationalité Française, demeurant Lieu Dit [Adresse 5]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- M. [J] [M] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Il a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité depuis le 1er mars 2010.

2- Le 29 novembre 2021, M. [M] s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet du [3] 'info retraite' faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire.

3- Par courrier du 6 janvier 2022, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2010 à 2020 figurant sur son relevé de situation.

4- Le 24 mars 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'il a acquis sur la période de 2010 à 2020 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.

5- Par un jugement en date du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV ;

- condamner la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de M. [M] de 408 points au titre de ses points de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2020 ;

- condamner la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de M. [M] de 1 655,6 points au titre de ses points de retraite de base pour les années 2010 à 2020 ;

- dit que la CIPAV devra remettre à M. [M] un relevé de situation individuelle rectifié conformément au présent dispositif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la CIPAV à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CIPAV aux dépens ;

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

6- Par déclaration du 22 mars 2023, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.

7- Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.

PRÉTENTIONS

8- La CIPAV, dispensée de comparaître et s'en remettant à ses conclusions transmises le 13 août 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal,

- déclarer irrece