CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 23/01446

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFZ4

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

c/

Madame [W] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°22/00098) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023.

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

Madame [W] [E]

née le 25 Mai 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Mme [W] [E] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

2- Le 31 janvier 2022, Mme [E] s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'info retraite' faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire.

3- Par courrier du 9 février 2022, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2014 à 2016 figurant sur son relevé de situation..

4- Le 22 avril 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2014 à 2016 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.

5- Le 3 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [E], l'estimant irrecevable.

6- Par un jugement en date du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux  :

'Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV,

Condamne la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [W] [B] de 108 points au titre de ses points de retraite complémentaire pour les années 2014 à 2016,

Condamne la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [W] [B] de 59,4 points au titre de ses points de retraite de base pour les années 2014 à 2026,

Dit que la CIPAV devra remettre à Mme [W] [B] un relevé de situation individuelle rectifié conformément au présent dispositif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la CIPAV à verser à Mme [W] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CIPAV aux dépens,

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire'.

7- Par déclaration électronique le 22 mars 2023, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.

8- Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.

PRÉTENTIONS

9- La CIPAV, dispensée de comparaître et s'en remettant à ses conclusions transmises le 13 août 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample e