1ère CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 23/00562

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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[J] [I]

c/

[H] [I] épouse [U], [Y] [I], [S] [A] veuve [I], Groupement GROUPEMENT FORESTIER DU MOULIN D'AGES

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N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDEX

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DU 02 AVRIL 2025

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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DÉCISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION EN CAS D'ACCORD DES PARTIES

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

Madame [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 21/05764) rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 février 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [H] [I] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [A] veuve [I]

née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

Groupement GROUPEMENT FORESTIER DU MOULIN D'AGES

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 juillet 2024, - ayant rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés, dit que l'interruption par M. [D] de l'alimentation en eau de source de la propriété de Mme [W] et M. [L] [F] est constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonné à M. [D] la remise en service de la servitude d'eau au profit de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8], située au lieudit Les Marthres sur la commune de Salignac-Eyvigues (24590), appartenant à Mme [W] et M. [L] [F], ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant trois mois en réservant la liquidation de l'astreinte, condamné M. [D] à payer à Mme [W] et M. [L] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [T], commissaire de justice, le 14 novembre 2023.

Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 26 juillet 2024 et les dernières conclusions en date du 20 novembre 2024 visant à infirmer l'ordonnance de référé du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'elle considère la présence d'un trouble manifestement illicite et ordonne la remise en service de la servitude sous astreinte, débouter M. [L] [F] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, 'ns et conclusions, condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [W] à payer à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, Mme [W] et M. [L] [F] demandent à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 juillet 2024 et condamner M. [D] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel

Vu l'audience rapporteur du 9 décembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendues, et la cour a proposé une mesure de médiation,

Vu l'accord des parties, transmis par leur conseil postérieurement à l'audience, le 12 décembre 2024, sur demande de la cour ayant donné leur accord pour une mesure de médiation,

En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le médiateur informe les parties sur l'objectif et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée et alors que les parties entretiennent des liens de voisinage depuis de nombreuses années.

Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convi