CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 avril 2025 — 22/04825

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04825 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6C5

S.A.R.L. H M C, en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. EKIP'

c/

Madame [M] [W] épouse [K],

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

SELARL GUILLAUME LAUREAU

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00010) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,

APPELANTE :

S.A.R.L. H M C en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. EKIP' pris en la personne de Me [G] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL H M C, domicilié en cette qualité sis [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me POUSSET substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [M] [W] épouse [K],

née le 18 Septembre 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 6]

non constituée et non représentée

INTERVENANT

SELARL GUILLAUME LAUREAU, pris en la personne de son représentant légal, es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL HMC, domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

Lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1.Mme [M] [W] épouse [K], née en 1966, a été engagée en qualité d'ouvrière sans contrat de travail écrit à compter du 2 novembre 1988 par la SARL HMC, entreprise de découpe et d'emboutissage de métaux en feuilles.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d' opératrice de production qualifiée, coefficient 180 de la convention collective de la métallurgie de la Charente, et percevait une rémunération brute mensuelle de 1906,66 euros pour 169 heures travaillées incluant 17,33 heures supplémentaires, outre une prime d'ancienneté.

2.Le 14 octobre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 23 octobre 2020 au cours duquel elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.

Par courrier du 3 novembre 2020, la société HMC lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:

' Au cours de l'entretien préalable en date du 23 octobre 2020, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente:

- Perte du client FDG soit 20 % du chiffre d'affaires

- Baisse des commandes du client DREAMTONIC

- Perte de 50 % de nos clients historiques

- Arrêt de certains marchés (LSA443 ; HRM 473,5 ; HRM380 ; 120749)

- Arrêt prochainement des marchés tels que 470004 et 470014

- 34 % de perte de chiffre d'affaires en comparant le 3ème trimestre 2019 et celui de 2020 et baisse de 61 % du carnet de commande entre avril et septembre 2020

Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste.

Nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser au sein de l'entreprise, malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement (...).'

Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [K] a sollicité la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements entre les 4 opératrices de production que comptait l'entreprise, critères qui lui ont été transmis par l'employeur par courrier en date du 17 novembre 2020.

Mme [K] ayant fait part de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur lui a proposé par courrier en date du 20 novembre 2020 un poste d'opératrice de production en contrat à durée déterminée de 35 heures par semaine rémunérées au SMIC en remplacement de Mme [N], salariée en arrêt de travail pour maladie, puis par courrier du 8 avril 2021, lui a proposé de l'embauche