1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/04628
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04628 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5QO
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
c/
[P] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-285) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [C]
née le [Date naissance 3] 1984
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Suivant contrat du 20 avril 2018, Mme [P] [C] a souscrit un prêt personnel auprès de la SA Banque de Nouvelle Calédonie pour un montant de 12 570 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.
À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
2.Par acte d'huissier du 13 avril 2022, la société Banque de Nouvelle Calédonie a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 258,96 euros.
3.Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la société Banque de Nouvelle Calédonie de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens.
4.La société Banque de Nouvelle Calédonie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022, en ce qu'il a :
- débouté la société Banque de Nouvelle Calédonie de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens.
5.Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société Banque de Nouvelle Calédonie demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 5 août 2022 en toutes ses dispositions ;
- juger que les demandes de la société Banque de Nouvelle Calédonie sont recevables et bien fondées.
Statuant de nouveau :
- condamner Mme [C] à payer à la société Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 6 258,96 euros, au titre du contrat de prêt n°145486, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel, soit 3,50 % + 6 % TOF, à compter du 3 mars 2022 (date d'arrêté du décompte) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision ;
- condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
6.Mme [C] a été assignée et signifiée des dernières conclusions par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
7.L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 février 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
8.Lors des débats, la société appelante a été invitée à faire valoir ses observations et pièces sur les questions de la preuve du montant restant dû en l'absence de la totalité des relevés du crédit et des versements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de communication de la notice d'assurance relative au prêt et du justificatif de la pièce d'identité de l'emprunteuse.
La société Banque de Nouvelle Calédonie a transmis une note en délibéré avec ses observations et pièces sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le principe de la créance de la société Banque Nouvelle Calédonie.
9. La société appelante conteste en premier lieu avoir été interrogée par le premier juge sur la question de la forclusion comme énoncé dans le jugement attaqué.
En outre, elle indique que le premier incident non régularisé est intervenu le 5 mai 2020, cette échéance n'ayant fait l'objet que d'une régularisation partielle,