1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/04148
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04148 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35Y
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[F] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 21/00138) suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[F] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.M. [F] [R] a sollicité la SA Banque Postale Financement aux fins de souscrire un contrat de regroupement de crédits.
La société Banque Postale Financement lui aurait alors adressé une offre préalable le 6 janvier 2020, signée le 7 janvier 2020 pour un crédit n°50468665240 d'un montant de 15 223 euros, qui ne correspondait pas aux sommes restant dues au titre des trois prêts devant être rachetés.
La société Banque Postale Financement lui a proposé un autre contrat, se substituant au précédent, suivant offre préalable du 9 janvier 2020. Il s'agissait d'un contrat de regroupement de crédit sous le n°50468716647 pour un montant de 15 562 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,06 %.
Ce regroupement de crédit avait pour objet le rachat des plusieurs prêts :
- un crédit personnel automobile souscrit auprès de l'établissement Sofinco n°81606961387 dont le montant restant dû était de 9 890 euros ;
- un crédit personnel automobile souscrit auprès de l'établissement Sofinco n°81597344218 dont le montant restant dû était de 3 282 euros ;
- un crédit renouvelable souscrit auprès de l'établissement Sofinco n°52074258030 dont le montant restant dû était de 2 390 euros.
Se prévalant de l'absence de signature du contrat de prêt n°50468716647, M. [R] a sollicité de la société Banque Postale Financement qu'elle renonce aux intérêts dus au titre de ce crédit, l'annulation du contrat lui apparaissant inadaptée compte tenu du remboursement opéré par la société Banque Postale Financement auprès de l'établissement prêteur Sofinco.
2.Par acte d'huissier du 26 février 2021, M. [R] a fait assigner la société Banque Postale Financement devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°50468716647, outre le paiement de dommages et intérêts.
3.Par jugement contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le contrat n°50468716647 conclu entre la Banque Postale Financement et M. [R] le 10 janvier 2020 ;
- ordonné la substitution du taux légal de 0,76 % au taux conventionnel dudit prêt ;
- dit que la société Banque Postale Financement devra établir un nouveau tableau d'amortissement conforme au nouveau taux légal de 0,76 % applicable au crédit ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Banque Postale Financement à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Banque Postale Financement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Banque Postale Financement aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
4.La société Banque Postale Financement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2022, en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le contrat n°50468716647 conclu entre la société Banque Postale Financement et M. [R] le 10 janvier 2020 ;
- ordonné la substitution du t