1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/03997

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

N° RG 22/03997 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3JM

[J], [R], [X] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012988 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[B] [V]

[Z] [O] épouse [V]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/01461) suivant déclaration d'appel du 18 août 2022

APPELANTE :

[J], [R], [X] [M] AJ EN COURS.

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-françois TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[B] [V]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Z] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [B] [V] et Mme [Z] [V], née [O], sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 5]. Leur bien immobilier est mitoyen à celui de Mme [J] [M].

Les époux [V] ont subi depuis plusieurs mois des problèmes d'humidité et d'infiltration et ont suspecté la toiture et l'évacuation des eaux pluviales de Mme [M] d'en être à l'origine.

Ils ont, par l'intermédiaire de leur assureur, la société Groupama, diligenté une expertise amiable, laquelle a eu lieu le 3 juin 2020, au contradictoire de Mme [M] qui a été représentée par un technicien du cabinet Saretec.

Cette expertise amiable a permis de constater que les désordres étaient principalement concentrés sur les façades avant et arrière des habitations et que différents problèmes étaient liés à l'évacuation des eaux pluviales de la toiture de Mme [M], semblant accroître l'humidité des zones concernées.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, les époux [V] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, le juge a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, ainsi qu'à la demande d'extension des opérations d'expertise afin de déterminer les limites des propriétés respectives des parties sollicitée par Mme [M]. Il a désigné, pour y procéder, M. [D].

Le 30 juillet 2021 l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Aucun règlement amiable n'a pu intervenir.

2. Par acte d'huissier du 27 octobre 2021, les époux [V] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d'obtenir l'engagement de sa responsabilité, sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre des travaux de réparation des murs mitoyens et de la pompe, outre la réparation de leur préjudice moral et l'ordre de réaliser les travaux relatifs à ses eaux pluviales dans un délai de 3 mois à compter de la décision.

3. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

- condamné Mme [M] à payer aux époux [V] la somme de 1 314,30 euros au titre des travaux relatifs aux murs mitoyens ;

- condamné Mme [M] à effectuer les travaux relatifs aux eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;

- débouté Mme [M] de ses demandes relatives au muret ;

- condamné Mme [M] à rembourser aux époux [V], la somme de 164,99 euros au titre du remboursement de la pompe ;

- débouté les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à l'application d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d