1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/03779
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03779 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2Q5
S.A.R.L. BLANCHISSEUR.FR
c/
S.C.A. [Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01520) suivant déclaration d'appel du 03 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BLANCHISSEUR FR
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.A. [Adresse 4] Agissant en la personne de son représentant légal,demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCA [Adresse 4] exerce une activité de gîte au sein de son château ainsi qu'une activité de chambre d'hôte.
La SARL Blanchisseur FR a une activité de location et de nettoyage de linge de maison.
Elle est en relation d'affaires avec la société [Adresse 4] depuis 2015 qui a fait appel à ses services pour le nettoyage.
Selon contrat du 25 juillet 2017, la société [Adresse 4] a conclu un contrat de
prestations de services avec la société Blanchisseur FR consistant en la location et le nettoyage de linge de maison. Aux termes de ce contrat, la société Blanchisseur FR s'engage à louer et à entretenir du linge haut de gamme.
Selon acte sous seing privé du 21 août 2017, la société Blanchisseur FR et la société [Adresse 4] ont conclu un avenant pour modification du stock initial.
Il ressort des conditions générales annexées que la durée du contrat initial a été renouvelée pour une durée de quatre années.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2018, la société [Adresse 4] a dénoncé le contrat de prestations de services au motif de la dégradation de son linge lors de son entretien par la société Blanchisseur FR.
Le 26 décembre 2018, la société Blanchisseur FR a fait délivrer une sommation de payer à la société [Adresse 4] au motif que ce contrat avait été dénoncé de manière abusive.
2. Faute de retour positif, la société Blanchisseur FR a sollicité une ordonnance portant
injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux selon requête du 4 janvier 2019.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à celle-ci selon une ordonnance du 29 janvier 2019. L'ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 4] le 6 février 2019.
La société [Adresse 4] a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer par courrier du 12 février 2019.
3. Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Blanchisseur FR de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3210,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Blanchisseur FR aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
4. La société Blanchisseur FR a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2022, en ce qu'il a :
- débouté la société Blanchisseur FR de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3210,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Blanchisseur FR aux entiers dépens.
5. Par dernièr