CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 22/03618
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6L
Monsieur [R] [S]
c/
S.A.R.L. MONDIAL TRANSIT SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°20/01367) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022.
APPELANT :
[R] [S]
né le 25 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONDIAL TRANSIT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me NOBLET substituant Me Judith LEVY de la SELAS Jacques BARTHELEMY&associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
greffière lors du prononcé: Mme Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Monsieur [R] [S] a été engagé en qualité de chauffeur super poids lourd par la société Connexion fret express, par contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 4 août 2015 ; contrat renouvelé par avenant du 5 février 2016 pour six mois.
A compter du 5 août 2016, la relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dans ses dispositions étendues.
Par courrier du 14 août 2017, M. [S] a été informé par son employeur que son contrat de travail serait transféré à la SARL Mondial Transit services (en suivant, la société Mondial Transit services), à compter du 1er septembre 2017.
2. Par courrier du 19 avril 2018, M. [S] a fait état de plusieurs irrégularités dans l'exécution de son contrat de travail à son employeur, notamment relatives à sa rémunération, aux heures supplémentaires effectuées non payées ainsi qu'aux repos compensateurs.
Par courriel du 8 octobre 2018, M. [S] a renouvelé ses réclamation en mettant en copie le client auprès duquel il était détaché, à savoir la société MSC ' Mediterranean shipping compagny France.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, M. [S] s'est vu notifier un avertissement pour dénigrement de la société auprès de son client MSC.
Par plusieurs courriers successifs, M. [S] a réitéré ses réclamations auprès de son employeur, lequel lui reprochait de ne pas se conformer à ses obligations professionnelles.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, M. [S] s'est vu notifier un second avertissement au motif qu'il refusait de télécharger l'application Office [Localité 4] sur son mobile professionnel alors que celle-ci était indispensable à la réalisation de son travail, sanction contestée par M. [S].
3. Par lettre datée du 5 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2020.
Par lettre en date du 29 mai 2020, la société Mondial transit service a notifié à M. [S] son licenciement pour faute simple, avec dispense d'exécuter son préavis, au motif d'une insubordination du salarié se manifestant par :
- le refus des ordres de mission et des communications professionnelles,
- le refus de suivre l'organisation du travail décidée par l'entreprise,
- le refus de respecter les consignes données,
- l'attitude désinvolte et dénigrante de M. [S].
4. Par requête reçue le 23 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Mondial transit services à payer à M. [S] la somme de 377,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 37,78 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la société Mondial transit services à payer à M.