CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 avril 2025 — 22/03618

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6L

Monsieur [R] [S]

c/

S.A.R.L. MONDIAL TRANSIT SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°20/01367) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022.

APPELANT :

[R] [S]

né le 25 Octobre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. MONDIAL TRANSIT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me NOBLET substituant Me Judith LEVY de la SELAS Jacques BARTHELEMY&associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

greffière lors du prononcé: Mme Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. Monsieur [R] [S] a été engagé en qualité de chauffeur super poids lourd par la société Connexion fret express, par contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 4 août 2015 ; contrat renouvelé par avenant du 5 février 2016 pour six mois.

A compter du 5 août 2016, la relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dans ses dispositions étendues.

Par courrier du 14 août 2017, M. [S] a été informé par son employeur que son contrat de travail serait transféré à la SARL Mondial Transit services (en suivant, la société Mondial Transit services), à compter du 1er septembre 2017.

2. Par courrier du 19 avril 2018, M. [S] a fait état de plusieurs irrégularités dans l'exécution de son contrat de travail à son employeur, notamment relatives à sa rémunération, aux heures supplémentaires effectuées non payées ainsi qu'aux repos compensateurs.

Par courriel du 8 octobre 2018, M. [S] a renouvelé ses réclamation en mettant en copie le client auprès duquel il était détaché, à savoir la société MSC ' Mediterranean shipping compagny France.

Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, M. [S] s'est vu notifier un avertissement pour dénigrement de la société auprès de son client MSC.

Par plusieurs courriers successifs, M. [S] a réitéré ses réclamations auprès de son employeur, lequel lui reprochait de ne pas se conformer à ses obligations professionnelles.

Par lettre recommandée du 20 février 2020, M. [S] s'est vu notifier un second avertissement au motif qu'il refusait de télécharger l'application Office [Localité 4] sur son mobile professionnel alors que celle-ci était indispensable à la réalisation de son travail, sanction contestée par M. [S].

3. Par lettre datée du 5 mai 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2020.

Par lettre en date du 29 mai 2020, la société Mondial transit service a notifié à M. [S] son licenciement pour faute simple, avec dispense d'exécuter son préavis, au motif d'une insubordination du salarié se manifestant par :

- le refus des ordres de mission et des communications professionnelles,

- le refus de suivre l'organisation du travail décidée par l'entreprise,

- le refus de respecter les consignes données,

- l'attitude désinvolte et dénigrante de M. [S].

4. Par requête reçue le 23 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Mondial transit services à payer à M. [S] la somme de 377,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 37,78 euros à titre de congés payés y afférents,

- condamné la société Mondial transit services à payer à M.